Amendements emblématiques

PPL EAU

6 octobre 2017

Amendement n° 3

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 4, insérer l’article suivant:

  1. – Les points publics d’eau potable, les installations sanitaires ainsi que les bains-douches publics dont la gestion est assurée ou a été déléguée par une personne publique sont accessibles gratuitement.
  2. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun.

Dans la perspective d’une réappropriation de l’eau comme bien commun, nous entendons réintroduire dans le droit français l’accès à des points publics d’eau potable et des installations d’hygiène, à usage gratuit.

Cet amendement permet de renforcer le droit d’accès à l’eau potable pour ses besoins d’hydratation et à l’eau pour ses besoins d’hygiène en rendant tous les points publics, installations sanitaires et bains douches publics (donc dans l’espace public et non ceux par exemple ceux spécifiquement dédiés aux agents du service dans un service administratives) gratuits, quel que soit leur statut (régie, délégation de service public).

La compensation des recettes éventuelles n’étant plus perçues se fera par l’augmentation d’une autre recette locale (ici un gage), à déterminer par les collectivités territoriales elles-mêmes, dans le respect du principe constitutionnel de leur libre administration (article 72 alinéa 3 de la Constitution).

Nous proposons en outre que cette mesure entre en vigueur au plus vite (et donc ici, selon l’article 1 du code civil, au lendemain de la publication de la présente loi au journal officiel), étant donné l’urgence de consacrer le droit à l’accès à l’eau pour les humains.

 

Amendement n° 4

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

  1. – L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à quarante litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »

  1. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun

Afin de consacrer un droit de l’accès à l’eau, nous proposons une gratuité de l’eau (potable) pour les 14,6 premiers m3 au moins par année et par personne physique (soit 40 litres par jour).

En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d’hygiène de base. Nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d’eau par jour, en dessous duquel le chiffre exact qui sera fixé par décret ne pourra pas descendre. De fait le Gouvernement pourra ultérieurement mener études et expertises afin de déterminer combien de litres d’eau par jour serait le seuil le plus approprié devant être fixé à l’échelle nationale.

Cet amendement n’induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. pouvant être compensé par une évolution faible de la tarification. Toutefois, afin de parer à tout risque d’irrecevabilité, un gage sera posé, bien que probablement simplement formel.

 

Amendement n° 5

 

présenté par

 

M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

  1. – Le premier alinéa du I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. – Toute facture d’eau consiste seulement en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service pour l’installation d’un compteur dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. »

  1. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun

Nous proposons d’instaurer la gratuité des compteurs au domicile principal pour les personnes physiques et de supprimer les abonnements et les parts fixes en eau et en assainissement.

La loi doit être claire, dire qu’au nom du droit à un accès à l’eau et à un assainissement de qualité qu’au domicile principal la première goutte doit pouvoir arriver gratuitement.

En effet, les personnes âgées ou familles en habitat collectif consommant le plus généralement moins de 100 m3 par an et les personnes âgées ( petites retraites) sont pénalisées par des parts fixes. Les usages de confort et de luxe, les mésusages sont donc au m3 en moyenne plus chers que les usages vitaux et d’hygiène du fait des parts fixes.

Cet amendement n’induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. seulement une progressivité de la facturation selon la consommation qui sera à mettre en œuvre par les gestionnaires. Toutefois, afin de parer à tout risque d’irrecevabilité, un gage sera posé, bien que probablement simplement formel.

L’argument visant à dire que la nécessité de garantir avec des parts fixes le financement des dépenses récurrentes est un faux argument. Ceci ne se pratique dans aucune autre politique locale. Les taux de recouvrement des factures d’eau sont supérieurs à celui des impôts locaux.

Amendement n° 6

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

L’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Différents usages de l’eau, potable, ou non potable doivent être distingués :

« 1° L’usage vital comprend les besoins universels et spécifiquement adaptés à chaque être humain pour demeurer en bonne santé ;

« 2° L’usage domestique comprend les usages vitaux et les usages dits « récréatifs » ;

« 3° L’usage administratif et public comprend les usages compris dans les coûts de fonctionnement de l’administration publique et les points d’accès publics à l’eau ;

« 4° L’usage agricole ;

« 5° L’usage industriel et commercial.

« Une tarification différenciée est mise en place selon les différents usages précités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l’Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun.

De la même façon que les autorités publiques doivent garantir la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital, nous considérons que la tarification des usages de l’eau doit être différenciée selon qu’elle participe de la satisfaction des besoins universels, d’un usage administratif ou d’un usage industriel et commercial. Dans une situation d’urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduit des degrés de priorité et d’importance dans l’usage de l’eau comme bien commun.

Cet amendement n’induit en aucun cas par lui-même une baisse de recettes. seulement une tarification différenciée qui se fera à recette constante.

Loi relative à la Confiance dans la vie Politique

-Loi Organique

 

Amendement n° 89

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 19, insérer l’article suivant:

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre III Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« I. – L’article L. O. 128 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible une personne révoquée en vertu de l’article L. O. 224‑1.

« II. – Le titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. O. 224‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 224‑1. – Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 228 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L.O. 251‑1.

« Art. 17. – V. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 Révocabilité

« Article L. O. 251‑1. – 1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article 270 du même code est complétée par les mots : « notamment la révocation du conseiller municipal au titre de l’article L. O. 251‑1 ».

« V. – L’article L. 340 est complété par une phrase ainsi rédigée :« N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L. O. 336. »

« VI. – Le premier alinéa de l’article L. 360 est complété par les mots : « , notamment la révocation pouvant survenir au titre de l’article L.O. 224‑1 ».

« VII. – Le titre Ier du livre IV est complété par l’article suivant :

« Art. L. O. 363‑1. – 1° Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, dans le cadre de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : « fixe (…) les règles concernant : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de libertés publiques (…) – le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales », consacre un droit de révocation des élus locaux : conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux.

Le manque de temps imposé par le Gouvernement, ce avec l’approbation de la conférence des Présidents de l’Assemblée nationale fait que, entre la transmission du texte voté le 13 juillet 2017 au soir et la date limite de dépôt des amendements en Commission des lois le 17 juillet 2017 à 15h, nous n’avons pas raisonnablement pu proposer des modifications législatives pour de nombreux autres mandats locaux surtout pour les collectivités d’outre-mer, que nous n’avons bien évidemment pas oubliées, et qui pourront faire l’objet d’amendements ou de propositions de loi ultérieurement, ce quand les députés disposeront d’un temps de travail décent pour exercer leur mandat. Ces élus locaux sont notamment les suivants : membres de l’Assemblée de Polynésie française, membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, conseillers à l’assemblée de Guyane et conseillers à l’assemblée de Martinique, députés, conseillers généraux, municipaux, territoriaux, sénateurs de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il est à noter que par un tel mécanisme, un exécutif d’une collectivité territoriale (maire, président du conseil départemental ou régional) peut par là même être révoqué en tant qu’élu.

Ce mécanisme impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus. Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l’initiative d’1/5e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant au moins celle ayant initialement exprimé son suffrage pour l’élu local.

Amendement n° 93

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 19, insérer la division et l’intitulé suivants:

« Titre IV bis.

« Initiative citoyenne

« Chapitre Ier : Référendum national

« Après l’article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vient préciser l’article 11 de la Constitution en rendant obligatoire la tenue d’un référendum si 1/5e du corps électoral ont soutenu une proposition de loi en application de ces dispositions. Il crée ainsi la possibilité d’un référendum d’initiative citoyenne à l’échelle nationale.

En complément du 3e alinéa de l’article 11 de la Constitution qui concerne une proposition de loi portée par 1/10e des électeurs et 1/5e des parlementaires, cette proposition de loi présentée par 1/5e des électeurs est automatiquement soumise au référendum à la prochaine élections dans un délai de deux mois après son dépôt (et non dans un délai de de six mois, comme prévu pour la première hypothèse par l’article 9 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013).

 

 

Amendement n° 95

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 19, insérer la division et l’intitulé suivants:

Titre IV bis

Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15. – I. Le titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 118‑5. – 1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 118‑5 ».

« III. – Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 327‑1 » ».

  1. – Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 327‑1. – 1° Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, dans le cadre de l’article 34 de la Constitution qui prévoit que le Parlement : « fixe (…) les règles concernant : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de libertés publiques (…) – le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales », consacre un droit de révocation des députés et des sénateurs par leur corps électoral.

Il impose aux élus une responsabilité permanente vis-à-vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel des élus. Ainsi, tout électeur peut voter en quiétude. Il sait disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des élus qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

En même temps, le principe est suffisamment encadré pour que ce droit ne perturbe pas l’ordre démocratique, mais soit au contraire employé avec parcimonie par les électeurs, à l’instar de ce que montrent les expériences étrangères (le droit de révocation est en vigueur, à différents degrés et pour différents élus publics, notamment dans 19 États des États-Unis d’Amérique, un État du Canada, six cantons suisses).

La procédure de révocation est lancée à l’initiative d’1/5e du corps électoral concerné et aboutit si une majorité absolue (suffrage exprimés et proportion du corps électoral représentant au moins celle ayant initialement exprimé son suffrage pour le député ou le sénateur.

Enfin, la modification de l’article L.O. 176 prévoit une nouvelle élection partielle en cas de révocation du député concerné (comme en cas de démission, d’annulation de l’élection par exemple). De même, la modification de l’article L.O. 319 du code électoral prévoit, en cas de révocation du sénateur, une nouvelle élection partielle dans les conditions du droit commun.

Cette rédaction tient compte de la remarque P21 du rapport Carrez sur les irrecevabilités financières : « La précision n’est pas dépourvue d’intérêt car un amendement parlementaire ou une proposition de loi tendant à l’organisation d’un référendum local aurait, dans le cadre de la procédure législative, été jugé coûteux et donc déclaré irrecevable »

RÉGULATION DE LA VIE PUBLIQUE – (N° 106)

-Loi Ordinaire

17 juillet 2017

Amendement n° 185

présenté par
Mme Obono

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant :

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par sa décision 399173 du 28 septembre 2016, le Conseil d’État a jugé que le courrier, rédigé le 8 janvier 1985 par M. Laurent Fabius, alors Premier ministre, et adressé à M. Valéry Giscard d’Estaing, qui indiquait « un certain nombre de règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République et des conjoints des Présidents de la République décédés » avait valeur réglementaire, malgré son non-publication au Journal officiel de la République française. Ce régime a ensuite été précisé par le décret n° 2016‑1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens Présidents de la République.

Les moyens matériels en cause sont les suivants :

– Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens présidents de la République sept collaborateurs permanents, dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et trois collaborateurs du niveau de la catégorie A, ainsi que deux agents de service, appartenant à la fonction publique ou rémunérés par l’État sur contrat ;

– Au-delà des cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens Présidents de la République trois collaborateurs permanents, dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et un collaborateur du niveau de la catégorie A, ainsi qu’un agent de service, appartenant à la fonction publique ou rémunérés par l’État sur contrat ;

– Il est mis à disposition des anciens Présidents de la République, en adéquation avec les personnels mis à leur disposition, des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux sont pris en charge par l’État ;

– Les anciens Présidents de la République bénéficient, pour leurs activités liées à leurs fonctions d’anciens chefs de l’État, de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur ;

– La gestion du dispositif de soutien matériel et en personnel apportés aux anciens Présidents de la République est assurée par les services du Premier ministre, à l’exception de leurs véhicules et de leurs conducteurs qui sont mis en place par le ministère de l’intérieur dans le cadre de la protection dont ils bénéficient.

Il existe un vide juridique quant aux autres dispositions. Ainsi, selon la lettre du 8 janvier 1985, au titre de la participation à la vie publique, les anciens présidents bénéficient d’une prise en charge de leurs déplacements en France et à l’étranger sur l’ensemble des réseaux publics ferroviaires, aériens et maritimes, dans la meilleure classe. Les conjoints d’anciens présidents décédés bénéficient d’une carte de circulation SNCF gratuite et voient leurs autres voyages pris en charge s’ils sont motivés directement par les fonctions autrefois exercées parleur conjoint décédé. Le statut des conjoints des présidents décédés n’est pas traité par le décret de 2016.

Si ces mesures nous semblent relever du pouvoir réglementaire au nom de la séparation des pouvoirs, dans la lignée de la décision n° 2012‑654 DC du 9 août 2012 du Conseil constitutionnel, le Parlement peut toutefois agir sur la dotation annuelle indue qui est versée aux anciens présidents de la République.

A ces avantages spécifiques, la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I : Charges communes), a attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d’un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d’un conseiller d’État en service ordinaire, soit près de 70 000 euros bruts par an.

Alors même que l’article 56 de la Constitution a consacré les anciens présidents de la République comme membre de droit du Conseil constitutionnel, avec la rémunération afférente de plus de 6 000 euros bruts par mois (Ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), il apparaît hors de propos que ces anciens présidents puissent disposer de tels avantages indus une fois leurs mandat achevé.

 

Amendement n° 186

 

présenté par
M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – I. – A. – Afin de promouvoir la parité sociale dans les candidatures déclarées en application de l’article L. 264 du code électoral, les partis et groupements politiques tendent à présenter des candidats reflétant la diversité de la société française

  1. – Cette parité sociale est appréciée au regard des professions et catégories socioprofessionnelle telles que définies par l’Institut national de la statistique et des mesures économiques dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, notamment en distinguant :

« – les agriculteurs exploitants ;

« – les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ;

« – les cadres et professions intellectuelles supérieures ;

« – les professions intermédiaires ;

« – les employés ;

« – les ouvriers ;

« – les retraités.

« C. – En prenant pour base les données statistiques de recensement de l’Institut national de la statistique et des mesures économiques, la proportion minimale que représente chaque profession et catégorie socioprofessionnelle est égale à la moitié de la proportion de la population active qu’elle représente.

« II. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre la proportion de candidats d’une catégorie socioprofessionnelle ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, est inférieur à la proportion qu’ils devraient représenter eu égard au C du I , le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tout comme les partis ont été contraints de procéder à une parité de genre, nous souhaitons qu’ils tendent à une parité sociale. Les candidatures doivent refléter la diversité de la société française.

Avec cet amendement, la population active comptant 22 % d’employés, il faudrait par exemple un minimum de 11 % d’employés parmi les candidats. Avec 18 % d’ouvriers ce seuil serait à 9 % de candidats ouvriers. Avec 4,5 % d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise il faudrait au minimum 2,25 de candidats, etc.

Après analyse détaillée, nous présentons cet amendement car nous estimons que ces dispositions respectent pleinement la Constitution et le bloc de constitutionnalité. En effet, il faut se garder de toute comparaison erronée avec le précédent de la parité de genre. Dans sa décision n° 82‑146 DC du 18 novembre 1982, c’est au visa des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (art. 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. », art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Tous les citoyens étant égaux » aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ») que le Conseil constitutionnel avait estimé que : « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l’éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n’en sont pas exclus pour une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s’opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles » et avait donc censuré les dispositions prévoyant que « Les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe ».

Pour lever ce verrou constitutionnel, le Parlement réuni en Congrès avait donc révisé la Constitution en 1999 (Loi constitutionnelle n° 99‑569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes), pour ensuite adopter une série de loi promouvant la parité (telles la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et dernièrement la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, concernant les élections législatives).

Or la promotion de la parité sociale qui est ici le projet du présent amendement relève d’autres dispositions et d’un autre champ de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En pratique, le Conseil constitutionnel fonde son contrôle de l’égalité déterminée, au sens de déterminée par un texte constitutionnel précis, essentiellement sur quatre textes 1) et 2) Déclaration de 1789 : l’article 6 qui dispose que « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talents » ; et son article 13 prévoyant que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »), 3) et 4) de la Constitution de 1958 – Articler 1er : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) » ; et de l’article 3, alinéa 3, au terme duquel : « Le suffrage (…) est toujours universel, égal et secret ».

Or ce positionnement, dans la matière qui nous intéresse, a évolué. En effet, depuis une décision du 16 mars 2006 (Décision n° 2006‑533 DC du 16 mars 2006 sur la loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes) le Conseil constitutionnel comme l’avait déjà fait le Conseil d’État dans un arrêt Guilhaumé du 6 février 1980 – 09870 – (se réfère désormais aussi à l’article premier de la Déclaration de 1789 qui prévoit que : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Ce visa est important car la seconde phrase de cet article qui fait référence à la notion « d’utilité commune » permet de fonder constitutionnellement les dérogations au principe constitutionnel d’égalité eu égard à l’utilité commune / intérêt général, en particulier en matière de distinctions sociales.

Dans un souci de cohérence juridique, ce régime sera aligné sur celui de la parité de genre, à travers les pénalités financières.

Amendement n° 187

présenté par
M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui a, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale :

« – fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du même code, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« – réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous proposons d’interdire de mandat les personnes qui ont joué un rôle de dirigeant ou de représentant dans des sociétés anonymes passant par les paradis fiscaux.

Si cet exemple n’est pas le seul, il convient toutefois de rappeler l’actualité de certaines sociétés anonymes en ce domaine que sont les banques, et l’urgence de légiférer sur ce point – d’où cet amendement -. Selon l’ONG d’OXFAM et son rapport de mars 2017 : « Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux. », les 20 plus grandes banques européennes génèrent un quart de leurs bénéfices dans des pays où l’imposition est faible, voire inexistante, parfois sans aucun employé sur place. Ce rapport démontre qu’elles déclarent 1 euro sur 4 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, soit un total de 25 milliards d’euros pour l’année 2015.

Cet amendement vise à faire respecter l’ordre public économique français en interdisant à toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, d’exercer un mandat social pour une société anonyme alors que dans le cadre de son précédent mandat social à des fonctions d’administration, de surveillance ou de direction, cette société anonyme s’est rendue coupable de fraude fiscale ou de recours (filiale, transactions) à des paradis fiscaux.

La liste des paradis fiscaux à prendre en compte est non seulement celle établie par le ministre de l’Économie français (dernière version : arrêté du 8 avril 2016 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts), mais bien évidemment celle récemment mise à jour par l’Union européenne et par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) (Liste des paradis fiscaux non coopératifs : un seul pays : Trinidad-et-Tobago

Amendement n° 189

présenté par
M. Ruffin, M. Bernalicis, Mme Taurine, Mme Autain, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Lachaud, M. Ratenon, M. Quatennens, M. Prud’homme, Mme Panot, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Coquerel, M. Larive, M. Corbière et Mme Fiat

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – I. – L’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 5, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article 5, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« – les crimes prévus par le code pénal ;

« – les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du même code ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du même code, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« – les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du même code, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement a pris des engagements clairs en matière de moralisation de la vie publique considérant qu’il faut « limiter les choses qui ne sont pas illégales, mais ne sont pas acceptables » et ainsi faire entrer la France « dans un nouveau monde, un monde de règles précises qui rétablissent la confiance dans les acteurs publics. »

La loi et les usages demeurent toutefois silencieux sur les nominations des présidents et/ou directeurs généraux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient une participation significative. Si la règle de démission des ministres en cas de mise en examen du chef de crime ou de certains délits doit rester non écrite, et s’il peut être considéré que l’étendre aux présidents et/ou directeurs généraux desdites entreprises, qu’une telle règle soit ou non écrite, pourrait présenter un risque de déstabilisation de ces entreprises, il en est différemment de l’examen de la situation au moment de la nomination.

Ainsi, proposer la nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général d’une personne condamnée ou mise en examen pour un crime ou une infraction de grande délinquance économique et financière, serait pour l’État adresser à nos concitoyens un message contradictoire au moment où il en va de la confiance des citoyens dans la vie politique. De surcroît, s’il ne saurait bien sûr être présumé d’une quelconque culpabilité de la personne mise en examen des chefs ci-dessus évoqués, il est toutefois évident que l’ouverture d’une procédure à son encontre la rend bien moins disponible à un exercice serein des responsabilités qui lui seraient confiées.

Pour ces raisons, par le présent amendement, il est proposé de contraindre les représentants de l’État aux organes délibérants des entreprises publiques ou à capitaux significativement publics à s’opposer à la nomination aux fonctions de président et/ou directeur général de toute personne condamnée ou mise en examen des chefs de crime ou de certains délits économiques ou financiers.

Amendement n° 191

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art. – La loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l’article 5, est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les publications dont les principaux associés de l’entreprise éditrice mentionnés au 2° sont eux-mêmes des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce, le nom de la ou des personnes physiques qui en ont effectivement le contrôle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 15, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

3° Après le même article, il est inséré un article 15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Tout lecteur d’une publication peut rechercher sa responsabilité sur le fondement du 2° de l’article 15. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le non-respect des obligations de transparence des publications de presse quant à leur actionnariat n’est pas sanctionné en pratique. Certaines publications sont détenues par une holding, sur l’actionnariat de laquelle aucune information n’est fournie, ce qui anéantit les dispositions de la loi de 1986.

Le présent amendement a pour objet, d’une part de faire de chaque lecteur le dépositaire d’un droit de connaître qui détient effectivement une publication, d’autre part de durcir les sanctions pénales en cas de non-respect, enfin de préciser la notion de détention de titre de presse pour ceux appartenant à un groupe.

 

 

 

Amendement n° 192

 

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art. – L’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 47‑4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l’Assemblée nationale et le Sénat, par un vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire. Il peut être mis fin à leur mandat selon cette même procédure.

« Les candidatures sont présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique. Le Conseil transmet son évaluation au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées.

« Les candidats sont auditionnés de façon publique par les commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée parlementaire.

« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.

« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est ‘transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de consacrer l’indépendance de la presse des pressions gouvernementales et financières, cet amendement permet l’élection des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Amendement n° 193

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La société reconnaît aujourd’hui à un jeune de 16 ans le droit d’exercer l’autorité parentale, le droit d’être émancipé, le droit de travailler, le droit de voter aux élections professionnelles… Pourquoi ne lui reconnaîtrions-nous pas également le droit de participer aux choix politiques ? D’autant que notre France vieillit ! Le nombre de personnes âgées augmente en effet de façon continue et cela pèse sur les élections. Aux présidentielles de 2012 : un électeur inscrit sur trois avait plus de 60 ans ! Or, qui des plus jeunes ou des plus âgés connaîtrons les conséquences futures de nos choix actuels ?

Le programme de la France Insoumise vise un élargissement général de la citoyenneté. Il le fait avec des mesures multiples, par des entrées très diverses. Par exemple avec le référendum révocatoire mais aussi avec la création de nouveaux droits pour les salariés dans l’entreprise ou pour la défense de l’écosystème.

Mais le droit de vote à 16 ans est un enjeu politique particulier qui vise à reformater le champ politique. Il s’agit de modifier le poids politique de la jeunesse dans la société en la remettant au cœur des enjeux politiques. Et il est urgent, pour construire un avenir en commun, de rajeunir le corps électoral et de donner une importance politique à la jeunesse. Abaisser le droit de vote à 16 ans, c’est donc ajouter environ 1,5 million d’électeurs supplémentaires potentiels.

Amendement n° 195

 

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3231‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3‑1. – L’écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d’une entreprise, société, groupement, établissements publics ou personne morale, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20.

« Les entreprises, sociétés, groupements, établissements publics ou personnes morales dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné au présent article disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de renforcer la confiance dans la vie publique, cet amendement vise à limiter à un rapport de 1 à 20 des hauts salaires en entreprise, pour faire du SMIC le référentiel des très grands patrons.

Amendement n° 197

 

présenté par

M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes de démocratisation de la représentation syndicale patronale

Art. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑2. – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;

« 2° Qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections patronales, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’État. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement impose aux organisations d’employeurs de prouver leur représentativité par des élections, de la même manière que les organisations salariées. Il retire au Medef son monopole indu de la représentation patronale. A lui de prouver qu’il parle au nom de tous les patrons de France.

A l’inverse, cet amendement offre aux petits employeurs, à travers la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ou toutes formes qu’ils estimeront bon pour s’exprimer, l’occasion de s’organiser et de peser collectivement sur les décisions prises de manière paritaire.

Amendement n° 198

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – L’article L. 65 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si moins de 50 % du corps électoral concerné s’est exprimé, l’élection est invalidée. Un nouveau scrutin doit être organisé. Les candidats à l’élection invalidée pour ce motif ne sont pas admis à se présenter lors du nouveau scrutin. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance spécifique du vote blanc comme suffrage exprimé, choix politique à part entière, est un progrès démocratique à mettre en œuvre.

En complément de ce premier volet, une élection qui n’aurait pas recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés d’électeurs inscrits doit donc être invalidée afin de pouvoir prendre en compte la volonté de l’électorat, et éviter des situations où l’abstention nuit à la légitimité des élus.

Il y a une attente réelle de la population pour la reconnaissance du vote blanc.

S’il faut prendre avec pincettes les horoscopes, selon eux, en octobre 2016 79 % des électeurs français étaient favorables à une vraie reconnaissance du vote blanc, taux monté à 86 % en mars 2017.

Amendement n° 199

 

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « universel et obligatoire » ;

2° Le chapitre VII du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 117‑1‑1. – Le fait pour toute personne remplissant les conditions requises pour être électeur de contrevenir à l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales mentionnée au premier alinéa de l’article L. 9 est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Est puni de la même peine le fait pour tout électeur de ne pas participer au scrutin sans cause légitime Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des présentes dispositions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous estimons que l’urgence démocratique impose le renforcement et l’élargissement de la citoyenneté, ce par l’intermédiaire de mesures fortes et d’avenir telles la reconnaissance du vote obligatoire à 16 ans, ainsi que la reconnaissance du vote blanc.

Le contrat social, qui permet de tisser la société française en lien et rassemblant tous les individus qui la composent, se matérialise concrètement par l’action de l’État et des institutions publiques, des collectivités territoriales à tous les échelons.

Ces politiques publiques, qui bénéficient à tous, sont élaborées et décidées par les détenteurs de mandats électifs, que ce soit les pouvoirs exécutif ou législatif. Ainsi, c’est par le vote que sont décidés et fonctionnent chaque jour des services publics aussi centraux que l’éducation nationale, la protection sociale, la prévention et le maintien de l’ordre public, la justice, ainsi que tous ceux qui concourent à la préservation des biens communs comme l’environnement et la paix. Tous les citoyens pouvant voter à ces différentes élections en en bénéficient, et il donc nécessaire qu’ils assument de compléter leur droit à ces bénéfice par le devoir d’exprimer leur suffrage – que celui soit ou non blanc -.

Le vote obligatoire est un dispositif qui existe depuis plusieurs dizaine d’années, voire plus de cent ans, dans des pays tels la Belgique, l’Australie et le Brésil. S’il n’est bien évidemment pas le garant unique de la vitalité d’une démocratie, nous considérons qu’il consacre la place centrale du citoyen et de sa puissance de choix

Amendement n° 201

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

——–

APRÈS L’ARTICLE 15, insérer la division et l’intitulé suivants :

Titre VII

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. … – Il y a deux catégories de banques : d’une part les banques de dépôt et de crédit, d’autre part les banques d’affaires et de marché. L’appartenance à une catégorie est exclusive de l’appartenance à l’autre.

Les entreprises qui sollicitent leur inscription sur la liste des banques sont tenues de préciser la catégorie dans laquelle elles entendent être rangées. La décision par laquelle l’autorité publique procède à l’inscription d’une banque mentionne expressément le classement dont cet établissement fait l’objet.

Art. …– Les banques de dépôt et de crédit sont celles dont l’activité, indispensable au fonctionnement de l’économie, consiste exclusivement à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme. À ce titre, elles assurent exclusivement les opérations de banques et les services de paiement visés par les articles L. 311‑1, L 311‑3 et L 311‑4 du code monétaire et financier. Les opérations connexes visées par l’article L. 311‑2 du même code leur sont interdites, à l’exception de la couverture des risques de change et de taux. Toutes ces opérations devront être effectuées exclusivement pour le compte de la clientèle et dans son seul intérêt. De même, toute relation actionnariale, contractuelle et fonctionnelle avec un établissement financier non-défini par le présent article, ainsi que la fourniture de services d’investissements au sens de l’article L. 321‑1 leur sont strictement interdites sous quelque forme juridique que ce soit. Cette interdiction s’applique à toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national et à toute activité des banques françaises pratiquée hors du territoire national. Les banques de dépôt et de crédit ne détiennent aucun type de participation dans aucune autre forme d’entreprise, à l’exception des établissements de crédit n’intervenant pas, directement ou indirectement, sur les marchés financiers. À l’exception des immeubles, des équipements et autres immobilisations indispensables à l’exercice de leurs activités, les banques de dépôt et de crédit ne peuvent détenir, directement ou indirectement par leurs filiales, d’autres actifs que les prêts et engagements résultant de leurs opérations de crédit.

Seules les banques de dépôt et de crédit, établissement de crédits habilités à recevoir les dépôts du public, adhèrent au Fonds de garantie des dépôts et voient leurs clients couverts par cette garantie.

Art. … – Les banques d’affaires et de marché sont celles dont l’activité est la fourniture des services d’investissement définis par les articles L. 321- 1 et L. 321‑2 du code monétaire et financier.

Les banques d’affaires et de marché ne peuvent détenir de participation dans une banque de dépôt et de crédit, ni même entretenir de relations contractuelles avec elles. Il est interdit à toute compagnie financière ou holding, ainsi qu’à leurs filiales et sous-filiales, détenant une participation dans un établissement financier autre qu’une banque de dépôt et de crédit d’être en relation avec une banque de ce type.

Il est interdit aux banques d’affaires et de marché d’effectuer les opérations relevant des banques de dépôt et de crédit, et visées à l’article xx.

Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des banques d’affaires et de marché ne peuvent être membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, dirigeants, salariés ou préposés des banques de dépôt et de crédit.

Art. … – Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, dans un but de promouvoir le renforcement du lien social, la vertu républicaine, de séparer organiquement l’activité de dépôt et de crédit d’une part, et l’activité d’affaires et de marché de l’autre. Cette séparation est aujourd’hui reconnue comme base incontournable pour toute réforme de la structure bancaire, que ce soit en Angleterre (Commission Vickers), aux États-Unis (Règle Volcker) ou en Europe (Rapport Liikanen).

A cet effet, l’article 18 établit une séparation stricte et patrimoniale entre métiers de banque, selon le principe de la loi 45‑15 du 2 décembre 1945. C’est l’abrogation de cette dernière par la loi n°84‑46 du 24 janvier 1984, puis la promulgation de la loi 96‑597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, qui ont mené in fine à la déviance actuelle de la structure bancaire.

Les articles 19 et 20 définissent les deux types de banques au sens du Code monétaire et financier, et en précisent les conditions d’inscription. L’article 2 s’applique à « toute entreprise exerçant des activités bancaires sur le territoire national » étant entendu que, par ailleurs, la France s’efforcera de faire en sorte que les principaux pays adoptent une loi de séparation bancaire analogue, qualifiée de « Glass-Steagall global ».

L’article 20 fixe le délai d’application de la présente.

 

LOI RELATIVE A LA SECURITE INTERIEUR ET A LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

9 septembre 2017

Amendement n° 252

 

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant :

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII bis : « Saisies inamicales »

« Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, la société commerciale immatriculée au registre du commerce à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit indique un financement direct ou indirect de la commission d’actes terroristes, peut voir tout ou partie de ses biens confisqués, par décision motivée du ministre de l’intérieur. Cette mesure de confiscation est appelée « saisie inamicale ».

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la société concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à compléter l’arsenal des articles 1 à 4 du projet de loi présenté par le Gouvernement en donnant au ministre de l’Intérieur la possibilité de procéder à des « saies inamicales » sur les entreprises suspectées notamment de financer directement ou indirectement la commission d’actes de terrorisme.

Pour plus de cohérence avec le reste du projet de loi, les formulations reprises sont calquées sur celles de l’article 3 du projet de loi relatif aux mesures de surveillance, notamment « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme », ainsi que les seuls « huit jours » durant lesquels la société concernée pourra présenter ses observations.

Avec un tel arsenal à sa disposition, le Gouvernement pourra ainsi rassurer le peuple français sur le fait que des sociétés comme Lafarge-Holcim ne s’aventurent à financer Daesh ou des groupes terroristes, tel qu’ils l’ont reconnu en mars 2017 (pour assurer notamment la sécurité d’une cimenterie en Syrie en 2013 et 2014).

Amendement n° 267

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L’ARTICLE 12, insérer la division et l’intitulé suivants :

Chapitre V

Dispositions renforçant la lutte contre le financement direct et indirect des actes terroristes par des États et leurs ressortissants

Art. 13

Après l’article L. 151‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑1‑1. – I. – Les investissements étrangers réalisés par une personne physique ou morale d’un État inscrit sur la liste établie par l’arrêté mentionné par l’article L. 151‑1‑1 sont interdits, sauf autorisation expresse et motivée du ministre de l’Économie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.

« II. – Pour les investissements mentionnés au I effectués avant l’inscription de l’État en cause sur la liste de l’article L. 151‑1‑1, le ministre de l’Economie doit statuer expressément sur leur autorisation ou leur refus d’autorisation dans un délai maximum de deux mois après ladite inscription, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l’échelle internationale implique de s’attaquer aux racines profondes de ces actes, à savoir notamment leur financement possible par des États étrangers qui ont estimé qu’un tel financement servirait leurs intérêts – en causant par exemple une déstabilisation régionale, zonale ou internationale.

A cet effet, et dans la lignée des articles L. 151‑3, R. 153‑1 et suivants du code monétaire et financier (qui soumettent à autorisation préalable du ministre de l’Économie, les investissements en France qui participent à l’exercice de l’autorité publique ou relèvent des activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, notamment). Si un État est inscrit sur la liste créée à l’article L. 151‑1 bis nouveau du code monétaire et financier, tous ses investissements (étatiques ou paraétatiques, par des fonds souverains voire même venant de personnes physiques ou morales par exemple) seront interdits dans tous les secteurs de l’économie.

En l’état actuel du droit, le régime normal de l’autorisation des investissements internationaux est marqué par le fait que la liberté est la règle et l’autorisation l’exception (l’article R. 153‑2 du code monétaire et financier liste ces secteurs d’activité spécifiques – activités liés aux domaines régaliens notamment), au nom implicite d’une logique de libre-échange et d’ouverture des frontières aux capitaux. Or nous estimons que dans le cas précis d’un État qui a été inclus dans la liste pré-citée, ses investissements doivent être interdits dans tous les secteurs de l’économie, notamment ceux relevant du non-régalien (le secteur économique traditionnel).

En effet, si un État finançant directement ou indirectement le terrorisme devenait propriétaire / actionnaire principal / actionnaire minoritaire d’une entreprise importante en France, d’une usine vitale pour un bassin d’emploi, voire d’un grand club sportif, il pourrait de fait disposer d’un pouvoir d’influence et d’ingérence en France potentiellement particulièrement nuisible à l’intérêt général.

Pour les investissements d’ores et déjà effectués, en vertu de l’amendement précédent, ils peuvent être confisqués. Nous proposons ainsi de compléter par le principe d’interdiction de tous nouveaux investissements, sauf autorisation expresse du ministre de l’Economie, après avis du ministre de l’Intérieur, des ministres chargés de l’économie, des finances, de la défense et des affaires étrangères.

Amendement n° 276

présenté par
M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. …

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 2335‑3, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’autorisation préalable d’exportation mentionnée au I ne peut concerner un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des nations unies. »

2° Après l’alinéa 1 de l’article L. 2335‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent suspend, modifie, abroge ou retire les licences d’exportation qu’elle a délivrées et qui concernent un État engagé dans une intervention militaire extérieure sans mandat de l’Organisation des Nations unies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lutter efficacement contre les actes terroristes en France et à l’échelle internationale implique de s’attaquer aux racines profondes qui causent directement ou indirectement ces actes, à savoir notamment l’utilisation détournée d’armes exportées par la France pour la déstabilisation d’un ordre régional, zonal ou international, ce par un usage criminel contraire à l’autorisation initialement accordée par notre pays.

Par cet amendement, en cohérence avec la proposition 56 de notre programme l’Avenir en commun, la France doit refuser de reconnaître la légitimité de toute intervention militaire sans mandat de l’ONU.

Encadrer l’octroi d’autorisations préalables d’exportation, ainsi que leur suspension, modification, abrogation ou retrait par l’obligation de ne pas exporter d’armes auprès d’un pays qui serait engagé dans une telle opération militaire extérieure serait une garantie contre l’utilisation détournée de ces armes, par exemple visant des populations civiles.

Ainsi, nous diminuons substantiellement le risque que nos exportations d’armes puissent être utilisées pour la commission de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et attaques dirigées contre des populations civiles. Ces dernières actions criminelles constituent en effet le terreau pour une instabilité sociale, politique de populations et de pays, régions et zones entiers ; elles nourrissent par ailleurs la propagande de nos ennemis.

Cet amendement nous permet de plus d’entériner l’engagement pris par la France lors de la signature du Traité sur le commerce des armes (TCA) qui œuvre à empêcher les transferts d’armes s’il y a un risque qu’elles puissent commettre des violations graves des droits humains, du droit international humanitaire ou à être utilisées à des fins de répression interne.

En effet ce texte prévoit à son article 6 alinéa 3 qu’un État signataire « ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques (…) s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. »

Amendement n° 277

présenté par
Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’encadrement des exportations d’armes afin de prévenir les actes terroristes

Art. – …

Le code de la défense est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2335‑3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « et après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 ».

« 2° Après le même article L. 2335‑3, il est inséré un article L. 2335‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335‑3‑1 – La commission permanente de chaque assemblée en charge des affaires de défense est saisie pour avis par l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 2335‑3, afin de donner un avis motivé sur les demandes de licence d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d’autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l’article L. 2335‑18, d’autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d’approbation des certificats d’utilisation finale destinés aux besoins de l’administration.

« Cet avis, peut être favorable ou défavorable. Il est considéré comme favorable s’il a été voté à la majorité des deux tiers par les membres des commission permanentes mentionnées à l’alinéa précédent de chaque assemblée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’applications du présent article.

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 2335‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision est prise après avis favorable des commissions compétentes de chaque assemblée dans les conditions définies à l’article L. 2335‑3‑1 » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de renforcer le contrôle du Parlement sur la délivrance d’autorisations préalables d’exportations, ainsi que sur les décisions de suspension, modification, abrogation ou retrait de telles autorisations prévues par les articles L. 2335‑3 et L. 2335‑4 du code de la défense.

Le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental pour la République que l’exportation d’armes à des États tiers découle nécessairement de l’article 34 de la Constitution qui dispose que : « la loi fixe également les règles concernant (…) l’organisation générale de la Défense nationale », ainsi que de la place qui lui est accordé en matière d’opérations extérieures par l’article 35 de la Constitution

 

RATIFICATION ORDONNANCES DIALOGUE SOCIAL – (N° 369)

3 juillet 2017

AMENDEMENT N o 118

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9 :

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de l’instauration d’un droit opposable à l’emploi, instituant l’État comme employeur en dernier ressort.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Les effets néfastes du chômage de longue durée sont avérés : rupture du lien social, 50 % de divorces, risque de dépression, modification de la personnalité, augmentation du risque d’infarctus, …

Le nombre de chômeurs de longue durée s’établit à 2,48 millions de personnes en septembre 2017.

Pourtant, l’article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948 reconnaît le droit au travail en ces termes : “toute personnes a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et à la protection contre le chômage”. Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision n°85 200 DC du 16/01/1986 qu’il appartient au législateur “de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi”.

La mise en place d’un droit opposable à l’emploi découle de ces principes et décisions. Nous souhaitons engager la réflexion en la matière et demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport chiffrant le coût de l’instauration de ce droit qui ferait de l’État un employeur en dernier ressort pour les privés d’emploi de longue durée.

 

 

 

 

AMENDEMENT N o 305

 

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9 :

 

Un article L.1152-7 est ajouté dans le code du travail ainsi rédigé :

 

“Aucun salarié ne doit subir des agissements de harcèlement moral émanants d’une commande vocale robotisée programmée avec l’accord de l’employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.”

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

En septembre dernier, un reportage de Cash Investigation dénonçait l’usage d’une commande vocale pour la gestion du travail des préparateurs de commande de l’entreprise Lidl. Ce nouvel outil technologique impose des cadences infernales et dégrade la santé mentale des salariés. Alors qu’on a cru pendant longtemps que la robotisation allait alléger le travail et le rendre moins pénible, les révélations sur les pratiques de Lidl montrent au contraire qu’elle peut participer de l’asservissement des travailleurs.

 

Il est du devoir du législateur de prendre en compte les évolutions technologiques du monde du travail et d’en interdire les abus. C’est pourquoi la commande vocale robotisée doit être interdite par l’ordre public.

 

 

 

 

 

 

AMENDEMENT N o 309

 

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9 :

 

Un article L4131-5 du Code du travail est créé, rédigé ainsi :

 

“I. Un salarié consommant des médicaments psychotropes suite à une prescription médicale peut en informer le représentant du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit prendre en compte la consommation de médicaments psychotropes dans l’entreprise comme un indice susceptible de révéler l’existence d’une organisation du travail génératrice de troubles psychosociaux.

 

Lorsque la proportion de consommateurs réguliers de psychotropes déclaré dépasse un quart de la masse salariale d’un établissement, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit en informer l’Inspection du Travail.

 

  1. A partir du 1er janvier 2018, le Comité Social et Économique assurera les missions sus-citées.”

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 20 millions d’actifs sont consommateurs réguliers de psychotropes légaux ou illégaux.

 

Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l’état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité.

 

Les psychotropes les plus connus sont les médicaments de la classe des Benzodiazépines (Lexomil, Xanax…) délivrés sur ordonnances en cas de troubles de l’anxiété et de dépression.

Les effets secondaires communs aux benzodiazépines peuvent notamment inclure, de manière physiologique la somnolence, un syndrome confusionnel entraînant un risque de chute ou d’accident, l’ataxie, des troubles de la mémoire ou de la concentration, le coma, la perturbation des cycles du sommeil en supprimant le sommeil lent et les rêves et un syndrome de sevrage à l’arrêt de la consommation. Au niveau psychologique, les risques avérés sont l’addiction, les changements de personnalité et l’installation d’un état dépressif.

Autant dire que la consommation de ces médicaments est une solution de très court terme qui, à long terme, place un très grand nombre de travailleurs dans une situation de risque grave.

Le recul de la consommation de psychotropes de toutes catégories doit constituer un objectif de santé publique, mais ils doivent être considérés comme des révélateurs d’une organisation du travail déficiente.

Par conséquent, cet amendement vise à donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité de signaler la consommation de psychotropes, afin que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail puisse s’en saisir comme un signal d’alerte d’une organisation du travail anxiogène.

 

Il nous semble en outre que lorsque ce phénomène concerne plus de 25% des salariés, elle est un signe très sérieux de troubles psychosociaux qui doivent être signalés à l’inspection du travail.

 

La République ne saurait accepter que le travail devienne un calvaire psychique pour ceux qui le font, et a un devoir de contrôle vis-à-vis des entreprises qui, par négligence ou stratégie, ont une organisation du travail dangereuse pour la santé mentale de leurs salariés.

AMENDEMENT N o 312

 

présenté par

Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Quatennens, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3 :

 

  1. Après l’article L1153-6 du Code du travail est ainsi un article L1153-7 rédigé ainsi : “Le Comité de Prévention du Sexisme, de l’Homophobie et des Discriminations met en place les politiques de prévention du harcèlement sexuel et constitue l’interlocuteur privilégié des personnes qui en sont victimes”.
  2. L’Article L1143-2 est modifié ainsi : après les mots “comité d’entreprise”, sont ajoutés les mots “Comité de Prévention du Sexisme, de l’Homophobie et des Discriminations”.

III. L’Article L1144-2 est modifié ainsi : après les mots “ou dans l’entreprise” sont insérés les mots “ainsi que le “Comité de Prévention du Sexisme, de l’Homophobie et des Discriminations”

  1. Au livre III de la Partie II du Code du travail est ajouté un titre XII rédigé ainsi :

“Chapitre unique.

Article L. 23-116-1 Les dispositions relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.

Article L. 23-116-2 Les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.”

  1. Au livre VI de la quatrième partie du Code du travail est inséré un titre V rédigé ainsi :

Titre Ier : Comité de Prévention du Sexisme, de l’Homophobie et des Discriminations.

Chapitre Ier : Règles générales

Article L4642-1 :

Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations. La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Article L4642-2 :

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

Article L4642-3 :

L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Article L4642-4 :

Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations..

Article L4642-5 :

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales supprime les Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, qui avaient, entre autres vertus, la possibilité de prévenir les violences faites aux femmes et les cas de harcèlement ou de discriminations.

Cela tombe particulièrement mal, puisque nous vivons une période où la parole se libère sur le sexisme ordinaire dont le lieu privilégié est le travail. Une femme sur cinq a déjà été confrontée à une situation de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Ce sont elles qui subissent les décisions les plus contraignantes comme la mise à temps partiel, et les inégalités de salaires sont toujours immenses, en moyenne de l’ordre de 27%.

Selon le Défenseur des droits, 39% des personnes homosexuelles déclarent souffrir de commentaires et d’attitudes négatives au travail.

Dans « Orientation sexuelle et écart de salaire sur le marché du travail français : une identification indirecte » (Insee, 2013), les économistes Thierry Laurent et Ferhat Mihoubi constatent que les hommes homosexuels gagneraient en moyenne 6,3 % de moins que les hommes hétérosexuels dans le secteur privé et 5,6 % de moins dans le secteur public. Des écarts de salaires qui s’accroissent lorsque l’employeur perçoit l’homosexualité du salarié avec certitude, d’après cette même étude.

Enfin, selon le dernier rapport de SOS Homophobie, 17% de cas supplémentaires de discriminations liés à la transexualité ou à l’homosexualité lui ont été signalés d’une année à l’autre. Et la situation n’est pas suffisamment prise en compte au sein des entreprises. Ce rapport nous révèle ainsi que “lorsque que la victime a le courage de dénoncer une agression, l’appui des supérieur-e-s est loin d’être toujours assuré, comme le raconte Flavien qui a reçu un accueil mitigé de ses supérieur-e-s qui ne veulent “pas faire de vagues” : sa supérieure directe lui demande de prendre les choses avec plus de légèreté après qu’il a entendu des propos homophobes sous la forme de “blagues” au cours d’une réunion de cadres de son entreprise. Malgré les textes légaux, les LGBTphobies ne sont pas encore suffisamment reconnues et combattues dans le contexte professionnel”.

Maintenant que la parole s’est libérée, le législateur doit prendre le relais et faire en sorte que le droit protège les femmes, les homosexuel-le-s et toute personne victime de discrimination basée sur l’âge, l’apparence ou l’origine sociale.

C’est pourquoi nous proposons la création d’un comité de prévention du sexisme, de l’homophobie et des discriminations (CPSHD) au fonctionnement similaire au CHSCT mais spécialisé dans la prévention et la lutte contre toutes les discriminations, qui sera consulté sur l’établissement d’un plan pour l’égalité professionnelle dans l’entreprise et qui sera l’interlocuteur privilégié de toute personne victime de discrimination, que le droit ne laissera ainsi plus seule face à son employeur ou ses collègues.

 

AMENDEMENT N o 315

 

présenté par

  1. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Quatennens, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3 :

 

L’article L. 2312-14 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est rédigé ainsi :

“Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique.

Le comité social et économique dispose d’un droit de veto suspensif sur toutes les décisions ayant un impact direct ou indirect sur les conditions de travail ou le maintien dans l’emploi des salariés”

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le comité social et économique ne sera à même de contribuer à la valorisation des responsabilités syndicales et à une nouvelle organisation du dialogue social seulement que si ses moyens sont renforcés vis-à-vis des anciennes instances qu’il fusionne.

C’est pourquoi cet amendement élargit la consultation du comité social et économique aux décisions dont l’article en dispensait l’employeur, comme une offre publique d’acquisition et les projets d’accords collectifs : après tout, on ne comprend pas pourquoi de tels projets qui concernent directement les salariés ne seraient pas soumis à consultation préalable du comité social ou économique, sauf pour créer un effet de surprise qui n’a pas grand-chose à voir avec la philosophie du dialogue social.

Mais il offre également au comité social et économique un droit de veto suspensif sur toutes les décisions sur lequel il est consulté.

Jaurès disait « la grande Révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serfs dans l’entreprise ». Il est temps d’avancer et d’accorder des droits citoyens aux travailleurs dans l’entreprise, dont la gestion gagnerait certainement en rationalité et en humanité si elle prenait en compte l’avis des salariés. C’est aussi cela, le dialogue social. »

 

 

 

 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE

PLFSS POUR 2018 – (N° 269)

 

AMENDEMENT N° AS124

 

présenté par

  1. Quatennens, Mme Autain, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Larive, Mme Rubin, M. Coquerel, Mme Ressiguier, M. Ratenon, Mme Panot, M. Prud’homme, Mme Obono, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Mélenchon et M. Lachaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 44 :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour l’assurance maladie d’un passage au remboursement à 100 % des soins de santé prescrits, incluant les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs ainsi que les bénéfices pour la santé publique et la cohésion sociale.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le passage au 100 % de remboursement des actes médicaux et dépenses de soin est une nécessité humaine et sociale. De nombreux français renoncent à se soigner pour des raison économiques, soit parce qu’il n’ont pas de mutuelle, soit parce qu’elle ne couvre pas la totalité de leurs dépense dans le cas où ils en ont une. Une évaluation du coût pour les finances sociale d’un telle mesure, d’utilité publique, est indispensable pour discuter de sa mise en œuvre.

 

AMENDEMENT N° AS230

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud,
  2. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens,

Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 44, insérer l’article suivant:

Le Gouvernement remet, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

un rapport évaluant le coût et l’opportunité de la création d’une école normale de médecine chargée

de pré-recruter et de former un corps de médecin fonctionnaires à déployer sur l’ensemble du

territoire pour lutter contre les déserts médicaux.

Ce rapport évaluera en outre les effets directs anticipés de ce dispositif en ce qui concerne

l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Les déserts médicaux portent atteinte à l’égalité d’accès aux soins. La télémédecine à elle-seule ne pourra pas résoudre ce grave problème. Les processus d’incitation à l’installation sont coûteux et se sont révélés inefficaces. Aussi, les auteurs de l’ amendement proposent la mise en place d’une École Normale de Médecine qui formera un corps de médecin-fonctionnaires déployables sur l’ensemble du territoire. Plutôt que d’inciter ou de contraindre les médecins libéraux, la société se doterait ainsi d’un corps de professionnels de santé cultivant le sens du service public et aptes à éradiquer pour de bon les déserts médicaux. En outre, cette École Normale organisera le pré-recrutement de ces fonctionnaires et assurera une plus grande égalité d’accès aux professions médicales.

AMENDEMENT N° AS246

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud,
  2. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens,

Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 8 :

Le VI de la section I du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des

impôts est complété par un article 1600-0 S bis ainsi rédigé :

« Art. 1600-0 S bis. – I. – Il est institué :

« 1° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les revenus du

patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une contribution à l’effort de restauration de notre système de santé sur les produits de

placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.

« II. – La contribution à l’effort de restauration de notre système de santé prévue au 1° du I présent

article est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés,

privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité

sociale.

« La contribution à l’effort de solidarité prévue au 2° du I du présent article est assise, contrôlée et

recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la

contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

« III. – Le taux des deux contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues

au I est fixé à 5 %.

« IV. – Le produit des contributions à l’effort de restauration de notre système de santé prévues au I

est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à

l’article L. 139-1 du code de la sécurité sociale. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement s’opposent à ce que l’effort de financement de la sécurité sociale repose d’une part sur les soignants et les patients qui souffrent d’un système de santé dégradé, et de l’autre sur les retraités et les fonctionnaires qui verront leur CSG augmenter. C’est pourquoi ils souhaitent mettre à contribution les revenus issus du patrimoine et les placements financiers pour faire face à la situation désolante de l’assurance-maladie.

Tout le monde doit contribuer à la restauration de notre système de santé à hauteur de ses moyens. Ce ne sont certainement pas aux retraités et aux fonctionnaires, dont les revenus stagnent, de le faire, mais bien aux détenteurs de patrimoine et de placements financiers qui se portent de mieux en mieux. »

 

RECHERCHE ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES CONVENTIONNELS ET NON

 

 

22 septembre 2017

 

ADOPTÉ

 

 

Amendement n°CD48

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Prud’homme, M. Larive, M. Ratenon, Mme Rubin, Mme Ressiguier, Mme Taurine et M. Ruffin

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AVANT L’ARTICLE PREMIER

Compléter l’intitulé du Chapitre Ier par les mots :

« dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’urgence climatique doit être au cœur des priorités politiques. Le présent projet de loi doit donc affirmer le renforcement de la lutte contre le réchauffement climatique en tant que priorité politique.

Amendement n°CD49

ADOPTÉ

 

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, Mme Panot, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :

« gaz »,

insérer les mots :

« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il nous semble nécessaire de préciser dans l’article premier la définition du gaz de mine afin de lever toute imprécision relative au gaz dit « de couche ».

 

Amendement n°CD50

ADOPTÉ

 

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

1° À l’alinéa 9, substituer au mot :

« des »,

les mots :

« de tous les »,

et substituer aux mots :

« une cessation définitive »,

les mots :

« un arrêt définitif » ;

2° Au même alinéa, après le mot :

« hydrocarbure »,

insérer les mots :

« , quelle que soit la technique employée » ;

et après le mot :

« activités »,

insérer les mots :

« au 1er janvier 2040 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il nous semble qu’une interdiction de toute extraction d’hydrocarbure quelle que soit la technique employée aurait pour intérêt de « clarifier » la loi du 13 juillet 2011 et d’éviter que l’administration compétente n’ait à vérifier, dossier par dossier, quelle est la dangerosité de telle ou telle technique, éventuellement novatrice. Par ailleurs, afin de clarifier également la date butoir de cessation des activités, nous proposons le 1er janvier 2040.

Amendement n°CD51

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« De même, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages traversant une nappe d’eau potable souterraine fossile ou captive sont interdites sur le territoire national ou dans les territoires relevant de la juridiction de la République française. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous considérons que ces activités d’exploration et d’extraction des hydrocarbures sont également causes potentielle de pollutions des nappes d’eau potable souterraines et partageons les inquiétudes des associations et collectifs citoyens engagés de longue date sur ces questions. Le BRGM a recensé environ 450 aquifères d’eau potable à ressource exploitable. Préserver à tout prix la qualité de l’eau des nappes d’eau potable souterraines fossiles ou captives est un objectif de sécurité et de santé publique. Ces atteintes constituent selon nous une entrave au droit constitutionnel de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1er de la Charte de l’Environnement.

 

Amendement n°CD52

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et M. Prud’homme

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« substances, »

supprimer la fin de l’alinéa 13.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il nous apparaît nécessaire d’encadrer le droit de suite inscrit dans le code minier, conformément aux recommandations du rapport Tuot. Afin de respecter les engagements du gouvernement en faveur de la cessation de toutes activités à l’échéance du 1er janvier 2040, nous proposons de supprimer la mention de l’article L. 132‑6 du code minier comme exception dans le présent projet de loi.

Amendement n°CD60

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L’ARTICLE PREMIER

Avant le Chapitre Ier, insérer l’article suivant :

« L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réduction de la consommation des hydrocarbures fossiles en France sont de 90 % au 1er janvier 2040 . »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les engagements nationaux du gouvernement, relatifs notamment aux dispositions prévues par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015)  visent à réduire la consommation primaire d’énergie fossile de 30% d’ici à 2030 par rapport à 2012. Ces objectifs sont inscrits au 4ème alinéa de l’article L.100-4 du code de l’énergie. Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l’énergie (2016) précise également un objectif de réduction de la consommation d’énergie « finale » dans son ensemble de 12,6% en 2023. Nous estimons que l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures sur le sol français doit s’accompagner de dispositions visant à réduire la part de la consommation d’hydrocarbures fossiles dans la totalité de la consommation nationale, afin d’éviter de compenser des arrêts d’extraction par des importations supplémentaires. Nous proposons donc , en cohérence avec les dispositions prises par la présente loi, de compléter l’article L.100-4 du code de l’énergie par un objectif de réduction de la consommation des hydrocarbures fossiles en France de 90% au 1er janvier 2040.

Amendement n°CD53

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 15.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’encadrement du droit de suite doit également s’accompagner de la remise en cause des autorisations de prolongation des titres d’exploration. Ainsi, nous proposons de supprimer la mention de l’ article L. 142‑1 du code minier qui autorise la prolongation des titres exclusifs de recherche à concurrence de 15 ans.

Amendement n°CD55

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 111‑10. – Le titulaire d’un permis d’exploration qui a donné lieu à la découverte d’un gisement d’hydrocarbures doit demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exploiter celui-ci.

« Art. L. 111‑11 – L’autorité compétente, au regard des conclusions d’une évaluation environnementale dont la réalisation est obligatoire, en application de l’article L. 122‑6 du code de l’environnement, se réserve le droit de la lui refuser, notamment aux motifs que cette exploitation contreviendrait à des motifs d’intérêt général comme le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé inscrit à l’article 1er de la Charte de l’environnement et garanti par l’article L. 161‑1 du code l’environnement, ou serait contraire aux engagements de la France en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique ;

« Art. L. 111‑12 – Les autorisations refusées au titre de l’article L. 111‑11 ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation, notamment aux motifs de l’égalité devant les charges publiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous proposons de conférer aux autorités compétentes la possibilité de refuser la délivrance d’une concession pour des motifs d’intérêt général tels que le fait de porter atteinte à l’environnement et d’impacts contraires aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Ces conclusions s’appuieraient sur l’obligation de réalisation d’une étude environnementale dont les modalités sont précisées par ailleurs.

Amendement n°CD57

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

1° Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Section 4

« Procédures de contrôle et sanctions administratives 

« Art. L. 111‑12‑1. – L’autorité compétente procède à des contrôles réguliers afin de faire respecter les dispositions prises dans l’optique d’une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040.

« Art. L. 111‑13 – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement les détenteurs de permis en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

« Art. L. 111‑14. – Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l’environnement, soit a minima 1 million d’euros d’amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question.

« Art. L. 111‑15. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 111‑12 sont motivées et notifiées au détenteur de permis. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée. »

2° En conséquence, à l’alinéa 4, après le chiffre :

« 3 »,

insérer le mot et le chiffre :

« et 4 »

et substituer au mot :

« une »,

le mot :

« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’optique de faire dûment respecter l’échéance de cessation des activités annoncée par le gouvernement, et d’augmenter les moyens à disposition de l’autorité compétente pour y parvenir, nous proposons de compléter le texte par des dispositions relatives aux procédures de contrôle et aux amendes auxquelles s’exposent les contrevenants, en cas de refus de se conformer aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Amendement n°CD54

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

  1. – Les articles L. 132-6, L. 142-1, et L. 142-7 du code minier sont abrogés.
  2. – Au titre de l’article 1 du code civil, le I entre en vigueur au lendemain de la promulgation de cette loi et s’applique également aux permis en cours d’instruction.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour limiter définitivement le droit de suite, marqueur fort du code minier, nous proposons de supprimer dans le dit code : l’article L.132-6 qui qualifie le droit de suite, l’article L.142-1 relatif à la prolongation des titres exclusifs de recherche ainsi que l’article L.142-7 qui autorise la prolongation renouvelable de la durée d’un titre de concession, chaque renouvellement à la hauteur d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

Amendement n°CD59

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant:

En cohérence avec les engagements de la France relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique :

– Les infrastructures pétrolières, parapétrolières, gazières et paragazières doivent décroître ;

– Ces mêmes infrastructures ne peuvent développer davantage leurs activités d’exploration et d’extraction des hydrocarbures sur un territoire relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française ;

– À compter du 1er janvier 2020, il ne peut plus être procédé à des investissements dans le développement de leurs activités d’exploration, d’exploitation, de recherche et développement liées aux hydrocarbures ainsi que dans l’extension des infrastructures qui leurs sont attachées.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour accompagner les dispositions prévues par la présentes loi visant à terme à l’arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en France, nous proposons d’encadrer la décroissance de ces secteurs en limitant leur potentiel d’investissement dans leurs activités et dans leurs infrastructures.

26 septembre 2017

 

Sous-Amendement n°CD177

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

à l’amendement n° CD|156 de M. Colas-Roy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant:

Supprimer les mots :

« à compter de la promulgation de la présente loi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous estimons qu’en l’absence de transparence de la part du Gouvernement et du ministère chargé des mines quant aux nombres de concessions délivrées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et dont la durée octroyée dépasserait le 1er janvier 2040, il est nécessaire de supprimer les mots ci-dessus.

La fin anticipée éventuelle de ces concessions se résolverait de manière extrêmement classique par un recours indemnitaire des concessionnaires qui s’estimeraient lésés, ce dans les jurisprudences traditionnelles relatives à la rupture d’égalité devant les charges publiques, etc…

Amendement n°158

 

présenté par

M. Prud’homme, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Rubin, M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Ressiguier, M. Ratenon, M. Quatennens, Mme Panot, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Larive, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Corbière et M. Coquerel

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L’ARTICLE PREMIER, insérer l’article suivant:

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de réduction de la consommation des hydrocarbures fossiles en France sont de 90 % au 1er janvier 2040 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à introduire en parallèle des dispositions précédentes relatives à l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures, un levier à la baisse sur la consommation afin ne pas augmenter la hausse des importations et garantir l’indépendance énergétique de la France.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amendement n° 162

 

présenté par
Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 3 TER, insérer l’article suivant:

Les subventions de l’État destinées aux activités nationales d’exploration, d’exploitation et d’acheminement d’hydrocarbures, comprenant notamment le pétrole et le gaz, par le biais d’exonérations de taxes ou le financement direct d’infrastructures, notamment les terminaux méthaniers et pétroliers, sont interdites à compter du 1er janvier 2040.

Cet arrêt est progressif et vise à une cessation définitive de ces subventions. La trajectoire de décroissance de ces subventions est fixée par une loi de programmation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour être en cohérence avec les dispositions du présent projet de loi, en cohérence avec les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et en lien avec les intentions de réduction de la dépense publique par le gouvernement, nous demandons que les subventions de l’État, à l’échelle nationale tant qu’européenne, des activités d’exploration, d’exploitation et d’acheminement d’hydrocarbures, comprenant notamment le pétrole et le gaz, par le biais d’exonérations de taxes ou le financement d’infrastructures soient interdites au 1er janvier 2040. La trajectoire de décroissance progressive de ces subventions sera fixée par une loi de programmation.

 

ADOPTÉ

 

Amendement n° CD100

 

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 3 BIS

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , conformément aux objectifs de transition énergétique fixés par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous souhaitons rappeler les objectifs de transition énergétique inscrits dans la loi du 17 août 2015 qui engagent notamment l’État à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4), réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ; porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 et porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025. Ces dispositions nous engagent à opérer une transition qui devra obligatoirement se passer des hydrocarbures autant que du nucléaire, n’en déplaise au gouvernement et ses récentes annonces, qui recule face aux lobbies.

 

Amendement n°CD107

ADOPTÉ

 

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 2 TER A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 2 ter A adopté au Sénat vise à augmenter la durée de validité des permis de recherches lorsque l’explorateur a fait une demande de prolongation, mais n’a pas mis en œuvre ce que l’on appelle la « survie provisoire » de son permis, qui lui permet de poursuivre les travaux sans attendre la décision explicite sur la prolongation. Non seulement la portée de cet article excède le seul champ des hydrocarbures, mais en outre, dans le cas des hydrocarbures, l’application de ses dispositions conduirait à prolonger la durée de vie des permis, sans cohérence, une fois encore, avec l’objectif d’une cessation d’activité au 1er janvier 2040 et les engagements français en faveur de la lutte contre les changements climatiques. 

ADOPTÉ

 

Amendement n° CD112

 

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 21.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En aucun cas une exception ne pourrait être tolérée, encore moins une qui ne ferait que dénaturer la portée du texte et réduire son périmètre. L’égalité devant la loi est un des principes fondateurs de notre République selon lequel tout individu humain doit être traité de la même façon par la loi. Ce principe d’isonomie implique que la présente loi s’applique également aux outremers. Par ailleurs, chaque individu a droit à un environnement sain, la mise en œuvre d’une telle dérogation constituerait assurément une atteinte aux droits inscrits dans la Charte de l’Environnement. Oui, il faut répondre aux problèmes de développement de la Guyane et des autres territoires d’Outre-mer. Mais cela ne se fera pas en continuant de croire que ce sont les hydrocarbures qui contribuent au développement des territoires.

Amendement n°CD114

ADOPTÉ

 

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Après la référence :

« L. 111‑6 »,

supprimer la fin de l’alinéa 17.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent projet de loi ne doit pas comporter d’exceptions venant à modifier son périmètre d’action. Ainsi, nous réitérons l’importance d’un projet de loi exigeant qui interdise fermement toute exploration ou exploitation de gisement, y compris à des fins de recherche publique ayant pour objectif la connaissance géologique du territoire.

 

Amendement n °CD116

ADOPTÉ

 

présenté par

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 11, supprimer les mots :

« des hydrocarbures liquides ou gazeux destinés à un usage non énergétique et de la recherche publique réalisée à seules fins de connaissance géologique du territoire national, de surveillance ou de prévention des risques miniers, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création d’une nouvelle catégorie d’hydrocarbures pour contourner leur fin programmée, le repêchage de nombreux permis de recherche, le renforcement des droits acquis et des droits de suite, autant de chevaux de Troie introduits par le Sénat par et pour ceux qui veulent que rien ne change. Cet amendement vise donc à rétablir une rédaction exigeante de l’alinéa 11 de l’article 1er, sans exception ou dérogation.

 

Amendement n °CD117

ADOPTÉ

 

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous défendons la suppression de l’alinéa 10 de l’article 1er car aucune distinction ne doit être faite entre un usage énergétique et un usage non énergétique. Il est inconcevable de multiplier dérogations, exceptions, exonérations afin de vider ce projet de loi de l’essentiel de sa substance.

PROJET LOI FINANCE POUR 2018 – (N° 235)

 

Amendement n° II-314

 

présenté par

 

  1. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 49, insérer l’article suivant:

 

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport faisant bilan du coût humain, écologique et

financier de la politique agricole commune.

Ce rapport évalue notamment la diminution du nombre d’exploitations favorisées par des

subventions dépendantes de la surface agricole détenue par chaque exploitation.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La Politique Agricole Commune est aujourd’hui incapable d’assurer la régulation des

marchés agricoles, favorise l’exclusion des exploitations les moins productives et

n’assure pas un revenu décent aux agriculteurs.

Les agriculteurs, pour toucher des subventions, ont dû modifier largement leur façon de

produire. En 25 ans, plus de la moitié des exploitations et des emplois agricoles ont

disparu alors même que nous connaissons un chômage de masse. Pire encore, malgré ces

changements, les agriculteurs se trouvent dans une grande précarité et avec des revenus

très largement insuffisants : la Mutuelle Sociale Agricole donne le chiffre d’un tiers des

agriculteurs gagnant moins de 350 € par mois.

Il semble qu’il soit temps de faire un bilan approfondi et critique de la PAC, afin de la

réformer en profondeur.

 

 

Amendement n° II-315

présenté par

 

Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 49, insérer l’article suivant:

 

Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport faisant un bilan des moyens mis en oeuvre par

la politique agricole commune de l’Union européenne pour la transition écologique de

l’agriculture.

Ce rapport évalue notamment l’évolution des aides pour la transition vers une agriculture

écologique en terme de montants de processus d’acheminement vers les agriculteurs et

d’efficacité dans la conversion des modèles agricoles.

Il évalue la cohérence de ces aides avec l’ensemble de la politique agricole commune.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

La Politique Agricole Commune a joué un grand rôle après la seconde guerre mondiale

dans la construction d’une souveraineté alimentaire européenne et reste la principale

politique menée par l’Union Européenne.

Il est temps aujourd’hui de prendre conscience des enjeux du XXIème siècle en matière

d’agriculture et d’utiliser la PAC pour mener à bien la transition écologique de

l’agriculture française et européenne.

Les aides proposées ont évolué au fil du temps. Des aides spécifiques sont maintenant

réservées à la transition de l’agriculture conventionnelle vers une agriculture biologique.

Ces aides sont récemment passées du pilier I au pilier II de la PAC ce qui implique un

cofinancement par l’État et une gestion par les Régions. Le gouvernement a annoncé

qu’il allait supprimer les aides au maintien de l’agriculture biologique, une des

revendications de la FNSEA.

Il nous paraît important de faire un bilan sur l’ensemble des moyens investis dans la

transition écologique de l’agriculture pour que l’Assemblée Nationale soit en mesure de

légiférer en toute connaissance de cause à l’issue des États Généraux de l’Agriculture et

pour préparer les négociations en vue du nouveau plan de la PAC à partir de 2010.

Il est par ailleurs aussi primordial de voir si la Politique Agricole Commune mène une

politique cohérente en matière de transition écologique et si certaines de ses subventions

ne renforcent pas l’agriculture conventionnelle.

 

Amendement n° II-329

 

présenté par
Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 52, insérer l’article suivant:

Mission « Cohésion des territoires »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’accessibilité des services et lieux publics aux personnes en situation de handicap, portant notamment sur l’adéquation entre les moyens budgétaires alloués à cette thématique et les besoins réels.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des personnes en situation de handicap, a fait un constat accablant courant octobre 2017 quant à la prise en charge des personnes en situation de handicap sur le territoire national. Elle a ainsi recommandé à la France de faire davantage d’efforts sur ce plan. Elle a également souligné le nombre « très élevé » d’enfants et adultes en situation de handicap résidant dans des institutions où ils se retrouvent « isolés » du reste de la société. Elle a également dénoncé le manque d’accessibilité des transports en commun et des lieux ouverts au public. Au regard de ces déclarations, nous demandons une étude sur les politiques mises en œuvre pour pallier ces manquements et notamment une analyse de l’adéquation entre les moyens budgétaires alloués et les besoins réels. En effet, nous nous inquiétons de constater qu’en dépit d’une accessibilité qualifiée « d’enjeu essentiel » par le gouvernement et malgré l’arsenal juridique (loi de 2005 sur l’accessibilité des lieux publics, l’ordonnance de novembre 2014 créant l’Agenda d’accessibilité programmée Ad’Ap, la tenue d’un deuxième comité interministériel du handicap en décembre 2016 et jusqu’à l’arrêté d’avril 2017) à disposition, la France fasse encore l’objet de telles observations et critiques.

Amendement n° II-331

 

présenté par

Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 52, insérer l’article suivant:

Mission « Cohésion des territoires »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce rapport évalue les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de service public ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous ne comptons plus les articles de la presse quotidienne régionale et nationale faisant état de fermetures de bureaux de poste et relayant le désarroi des habitants abandonnés. Nous observons le même phénomène à l’œuvre avec les hôpitaux. Cette tendance est d’autant plus préjudiciable dans les quartiers prioritaires de la ville où se concentrent les populations les plus fragiles.

L’objectif de ce rapport est de construire un indicateur qui permettra de mesurer la présence des services publics et parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pourront être intégrés des critères comme la présence de bureaux de poste, d’hôpitaux, d’agences de Pôle Emploi, etc.

 

Amendement n° II-344

 

présenté par

 

Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 29 ÉTAT B

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Alors que le financement de l’entretien et de la construction de logement social est mis en

péril par la ponction colossale que représente la baisse des APL dans les HLM, nous

constatons que la contribution de l’État au fonds national d’aide à la pierre baisse de 150

millions d’euros dans le projet de loi de finances 2018 en passant de 200 à 50 millions

d’euros. Parallèlement, le Gouvernement poursuit une logique de spécialisation du

territoire, de métropolisation et d’artificialisation des terres en investissant, pour l’année

2018, 45,9 millions d’euros en faveur de la réalisation des grandes opérations

d’urbanisme de Seine Amont, de Seine Aval, du Plateau de Saclay et de Marne-la-Vallée

en Île-de-France, liées au projet du Grand Paris. Ces contributions prennent pour partie la

forme de subventions d’études stratégiques aux établissements publics d’aménagement

chargés de mener à bien ces opérations. Nous proposons de transférer une partie de ces

crédits au fonds national d’aide à la pierre (FNAP) qui fait l’objet d’une cure d’austérité

alors même que l’urgence pour beaucoup d’habitants du « Grand Paris » est d’accéder à

un logement décent avec un loyer abordable. Environ 1,8 millions de ménages sont sur

liste d’attente pour l’attribution d’un logement social.

Pour ce, nous créons un nouveau programme intitulé « Aide à la pierre », composé de

l’action 1 du même nom du programme 135, correspondant aux crédits de financement de

la FNAP. Nous versons également à ce nouveau programme les lignes de crédits qui sont

allouées à la FNAP, à savoir 55 300 000 euros en AE et CP. Nous transférons également à

ce nouveau programme « Aide à la pierre » une partie des crédits de financement de

l’action 07 du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » à

hauteur de 45,9 millions d’euros en AE et CP. Soit un total de 101 200 000 euros en AE et

CP.

Eu égard aux règles actuelles encadrant la procédure d’amendement législative permises

par loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, il s’agit ainsi

par cet amendement d’individualiser un nouveau programme au sein de la mission, avec

la possibilité d’énumérer à titre indicatif les actions qui le compose (le transfert d’action à

action au sein d’un même programme n’étant pas possible en l’état du droit). Pour

préciser cet amendement, le responsable de ce nouveau programme 901 sera M. Paul

DELDUC, Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et

responsable du programme n° 135 : Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

d’où sont issus les crédits abondant le nouveau programme ainsi créé.

 

 

 

Amendement n° II-345

 

présenté par

  1. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens,
  3. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 29

ÉTAT B

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Il est des coïncidences qui mettent à nue des idéologies politiques. Nous constatons que

le gouvernement entend doter de 12 millions d’euros supplémentaires le programme 112

intitulé « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire ». Plus

précisément, ces 12 millions tombent dans l’escarcelle de l’action nommée « Attractivité

économique et compétitivité des territoires ». Si l’on sait lire entre les lignes, et puisque

selon A. Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se gagne mais tout se transforme », ces 12

millions d’euros ne tombent pas du ciel mais sont directement prélevés sur le programme

117 nommé « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes

vulnérables ». Nous constatons ainsi avec effroi que l’action « prévention de

l’exclusion » du programme 117 se voit soulagée de 12 millions d’euros, ce qui, en ces

temps difficile, est strictement intolérable. Quel message envoyé à nos concitoyens que

de préférer « la compétitivité » à la « prévention de l’exclusion » ! Si telle est la politique

du gouvernement, nous ne pouvons pour notre part nous y résoudre. Par cet amendement,

nous entendons donc rétablir un peu de justice sociale afin d’être en cohérence avec le

titre de la mission « Cohésion des territoires ».

 

 

Amendement n° II-347

 

présenté par

 

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 29

ÉTAT B

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Cet amendement vise de fait à pouvoir transférer la hausse des crédits de l’action 2

(Agence Nationale de la Recherche) du programme 172 aux crédits du CNRS du

programme 172. Nous marquons ainsi notre opposition à la logique qui tend à dominer la

recherche en France : remplacer progressivement les crédits alloués à une institution par

un financement de la recherche par projet. Ce système, s’il peut être nécessaire sur

certains grands projets spécifiques, présente de multiples défaut quand il devient la

norme : perte de temps colossale pour les chercheurs dans la préparation des dossiers,

perte d’indépendance, précarisation des financements, etc.

Ce programme est composé de la hausse de crédit de l’action 2 du programme 172 soit

l’Agence Nationale de la Recherche et des lignes de crédit alloués au CNRS dans le

programme 172.

Dans le détail, 32 720 957 € et 2 670 386 000 € d’autorisations d’engagement, 133 885

054 € et 2 670 891 000 € de crédits de paiements venant respectivement de l’ANR et du

CNRS sont transférés à ce nouveau programme.

Toutefois, eu égard aux règles actuelles encadrant la procédure d’amendement législative

permises par loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, il

s’agit par cet amendement d’individualiser un nouveau programme au sein de la mission,

avec la possibilité d’énumérer à titre indicatif les actions qui le compose (le transfert

d’action à action au sein d’un même programme n’étant pas possible en l’état du droit).

Pour préciser cet amendement, le responsable de ce nouveau programme 900 sera le M.

Alain BERETZ, Directeur général de la recherche et de l’innovation, qui est aussi

responsable du programme 172 d’où sont issus les crédits abondant le nouveau

programme ainsi créé.

 

 

 

Amendement n° II-446

 

présenté par

Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens,
  2. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 31

 

ÉTAT D

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Nous observons dans le PLF 2018 un changement significatif dans l’usage qui est fait des

recettes issues des radars.

Auparavant, 170 millions d’euros de ces recettes allaient aux collectivités pour qu’elles

financent des transports en commun. Dans le PLF 2018, 95 millions d’euros de ces 170

millions sont affectés au désendettement de l’État.

Nous sommes en total désaccord avec cette logique. Les recettes issues des amendes

payées par les automobilistes doivent servir à développer les transports en commun. C’est

une question de cohérence : utiliser les recettes issues de la voiture pour financer la

transition vers une mobilité basée sur les transports en commun dans le cadre de la

transition écologique.

 

Amendement n° II-623

présenté par
M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 63, insérer l’article suivant:

Mission « Travail et emploi »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan sur l’efficacité des contrats aidés concernant l’insertion professionnelle.

Ce rapport évalue notamment les coûts par emploi durablement créé et établit une comparaison avec d’autres dispositifs, tels que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement justifie l’énorme baisse du nombre de contrats aidés en indiquant qu’ils ne permettent pas de favoriser l’insertion sur le marché du travail. Mais ce constat est pour le moins excessif voire trompeur. Comme le montre une étude de la DARES de mars 2017, six mois après la fin de l’aide de l’État, 67 % des personnes sorties en 2014 d’un CUI-CIE (contrat aidé du secteur marchand) et 41 % des personnes sorties d’un CUI-CAE (contrat aidé du secteur non-marchand) étaient en emploi. De plus, 71 % des sortants de CUI-CIE en 2014 ont été embauchés en CDI à la fin de leur contrat.

Ces chiffres sont tout à fait positifs si l’on tient compte des difficultés particulières des personnes généralement concernées par des emplois aidés, notamment dans le secteur non-marchand.

S’il y’a un défaut que l’on peut adresser aux contrats aidés, il résiderait dans l’effet d’aubaine pour certaines entreprises du secteur marchand : 58 % des emplois qui ont été pourvus par des personnes en contrats aidés dans le secteur marchand auraient de toute manière été pourvus selon la DARES. Cependant, même cet effet d’aubaine est de loin préférable à la montée du chômage et de la précarité. Il ne touche d’ailleurs principalement que le secteur marchand : à l’inverse, 66 % des emplois créés grâce aux contrats aidés dans le secteur non-marchand n’auraient pas été créés sans la perspective de bénéficier de l’aide. Dans le secteur non marchand, la DARES confirme ainsi que « financer un contrat aidé permet de créer un emploi supplémentaire ».

Les emplois aidés contribuent d’ailleurs à la vitalité de l’activité économique et permettent de créer des emplois durables : en 2015, les 60 000 contrats aidés supplémentaires votés par le Parlement ont ainsi permis une création nette d’environ 21 000 emplois selon cette étude. Ils jouent un rôle contra-cyclique certain : en période de ralentissement économique, ils ont un effet positif sur l’activité parce qu’ils permettent d’améliorer rapidement les conditions de vie de leurs bénéficiaires, en leur distribuant du pouvoir d’achat.

La suppression des contrats aidés est donc contre-productive pour l’emploi et pour l’activité, en plus d’avoir de dramatiques conséquences humaines. C’est d’autant plus regrettable que si le volume annuel de 450 000 emplois aidés a représenté un coût pour l’État de près de 4 milliards d’euros en 2016, cela représente un coût moyen par emploi, tous dispositifs confondus, d’environ 8 000 euros par emploi aidé, alors que le CICE, dans ses meilleures estimations, a coûté plus de 200 000 euros par emploi créé ou sauvegardé !

En effet, le CICE constitue un cadeau fiscal sans réels critères d’attribution ni contreparties en termes d’engagements de création d’emplois, et ce pour un coût vertigineux pour l’État. En effet, un rapport de France Stratégie publié le 4 octobre dernier estime son coût à 16,5 milliards pour la seule année 2017 et rappelle que le CICE n’a presque pas eu d’impact sur l’emploi. Il aurait ainsi permis de « créer ou de sauvegarder » entre 10 et 200 000 emplois (selon les études) sur la période 2013‑2015, soit un coût par emploi extrêmement déraisonnable. Il aurait en outre permis l’augmentation des salaires des cadres, ce qui montre que ce crédit d’impôt est loin d’être utilisé uniquement pour créer de nouveaux emplois.

En outre, ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus de ce dispositif alors même que ce sont celles qui en ont le moins besoin. Ce dispositif est mal calibré, inefficace et extrêmement coûteux, ce pourquoi nous proposons d’en rediscuter, notamment à travers ce rapport d’information.

Toutes ces études précitées sont parfois datées et ont été réalisées par des acteurs différents. Il conviendrait donc de réaliser un rapport d’information global qui actualiserait et comparerait ces différentes données, dans le but de déterminer si les contrats aidés sont oui ou non une alternative plus efficace que d’autres dispositifs, tels que le CICE, pour créer des emplois durables.

 

Amendement n° II-641

 

présenté par
Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 54, insérer l’article suivant:

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le poids sur les finances publiques de la gestion des réacteurs nucléaires, tant sur le plan de la sûreté que de la sécurité et des problèmes actuellement rencontrés.

Ce rapport évaluera notamment le coût des décalages temporelles entre expertise rendue et temps de l’action. Il visera également à opérer une comparaison entre le coût de la gestion actuelle et le coût d’une sortie du nucléaire à horizon 2035.

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Deux tiers de nos réacteurs sont actuellement à l’arrêt ou en panne. Certains tuyaux des circuits de refroidissement sont rouillés. Quel est le coût, tant financièrement que sur le plan de la sûreté et de la sécurité de cette gestion ? Par ailleurs, faire une lumière totale sur ce que va coûter la prolongation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, si toutefois cette décision irresponsable était prise, est d’une absolue nécessité. En effet, les dépenses liées au démantèlement des centrales ont coutume d’être systématiquement sous-provisionnées par EDF. Le cabinet d’analyse financière AlphaValue avait en effet souligné en 2016 le sous-provisionnement massif relatif aux dépenses prévisionnelles liées au démantèlement des réacteurs nucléaires et du traitement des déchets nucléaires. Le sous-provisionnement, à horizon 2025, était estimé entre 57,3 et 63,4 milliards d’euros. Il n’y a pas de raison pour que le coût de réhabilitation de certaines centrales ne le soit pas de la même façon. L’Assemblée nationale doit donc impérativement saisir cette occasion pour produire une information indépendante à ce sujet. Il s’agit de savoir ce qu’il peut en coûter aux finances publiques, lorsqu’il sera demandé à l’État de renflouer EDF comme il a déjà dû renflouer Areva à hauteur de 3,3 milliards d’euros. Le nucléaire est un gouffre financier. Ce rapport d’information est de nature à en estimer l’ampleur, et opérer une comparaison entre le coût de la gestion actuelle et le coût d’une sortie du nucléaire à horizon 2035.

 

Amendement n° II-905

 

présenté par
Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 31

ÉTAT D

« Aides à l’acquisition de véhicules propres »
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes +
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres 0 53 000 000
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants 0 0
Contribution au financement de l’attribution d’aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle) 53 000 000 0
TOTAUX 53 000 000 53 000 000
SOLDE 0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous considérons que la conversion du parc automobile au tout électrique n’est pas une politique écologique suffisamment ambitieuse. En effet, si cette conversion vise à limiter les effets de gaz à effet de serre, elle ne remet pas en cause le nombre de véhicules individuels en circulation qui est précisément le cœur des problèmes relatifs à la mobilité dans notre société. De plus, en 2016, il s’est vendu dans le monde 2 millions de voitures électriques, ce qui représente environ 2.3 % des 90 millions de voitures vendues au total. Si une bonne partie de la planète suit l’exemple de la France sur la conversion électrique du parc automobile, cela signifie qu’en 2040, les ventes de voitures électriques atteindront probablement 40, 50 voire 80 millions de voitures vendues par an. On peut estimer en 2040, l’existence de 530 millions de véhicules électriques dans le monde, soit entre 150 et 200 fois plus qu’aujourd’hui, si cette politique se généralise. Or, actuellement, près de 35 % du lithium produit sur la planète sert d’ores et déjà à fabriquer des batteries, et une telle conversion risque d’épuiser cette ressource à très court-terme. Quel est le sens de produire et d’organiser une transition énergétique dont la viabilité ne sera effective qu’une trentaine d’années ? Faut-il vraiment fonder globalement toute notre organisation économique et sociale sur un modèle technologique qui sera obsolète au bout de 30 ans ?

Une vraie politique écologique de transition énergétique doit également prendre en compte la modification de nos habitudes de mobilité. Parmi elles, il parait judicieux de financer également l’achat de vélos, électrique et non-électriques. Cet amendement vise ainsi à restaurer la prime pour l’achat d’un vélo à assistance électrique supprimée par le gouvernement par le biais de la création d’un nouveau programme. Cette prime devait initialement couvrir jusqu’à 20 % du prix d’achat moyen d’un tel vélo dont le prix s’élève à environ 1000 euros. Nous envisageons que cette prime s’étende à tout achat de vélo classique. Par ailleurs, nous souhaitons que cette prime soit attribuée d’une manière différenciée selon les déciles de revenus (au sens de l’INSEE) auxquels appartiennent les bénéficiaires. 

Le programme 791 « Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres » (261 millions d’euros) retrace les dépenses liées au soutien à l’acquisition de véhicules neufs faiblement émetteurs de CO2. Nous prélevons un cinquième de la dotation totale du programme 791 au profit du nouveau programme n° 900 ainsi créé, soit 53 millions d’euros en AE et CP.

 

Amendement n° II-998

 

présenté par

  1. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 63, insérer l’article suivant:

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût de la mise en place

d’une garantie dignité éradiquant la pauvreté en France.

Ce rapport évalue notamment le coût et les dispositifs à mettre en place pour éradiquer la

pauvreté en France en supprimant le non-recours au revenu de solidarité active, en

l’étendant aux moins de vingt-cinq ans et en l’augmentant à 1 000 € par mois.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Alors que l’ISF est supprimé, alors que le prélèvement forfaitaire unique va contribuer à

une moindre imposition des revenus du capital et alors que la taxe sur les salaires qui

touchent les revenus des traders au-delà de 150 000 euros par an est abolie, le

Gouvernement ne prévoit aucun geste, aucune revalorisation d’ampleur, du revenu de

solidarité active qui se situe aujourd’hui à un niveau honteusement faible de 545 euros

par mois. La dernière revalorisation dont il a fait l’objet compense à peine l’inflation.

Et cela alors qu’en France près de 9 millions de personnes, dont 3 millions d’enfants,

vivent dans la pauvreté, soit avec moins de 1000 euros par mois. La pauvreté frappe

d’ailleurs à tous les étages : les retraités qui vivent avec une retraite inférieure au seuil de

pauvreté (et dont la petite revalorisation du minimum vieillesse ne vient que compenser

l’augmentation de la CSG qui les frappe), les travailleurs pauvres qui gagnent moins de

962 euros par mois, les chômeurs indemnisés qui touchent 600 euros par mois, les

chômeurs avec un petit boulot, mais qui gagnent moins de 962 euros par mois, et tant

d’autres ! La pauvreté touche davantage les femmes. Ce n’est pas qu’un problème

monétaire, c’est un problème humain qui met en jeu l’accès à l’éducation, à la santé, à

une alimentation saine, etc. On ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur.

Et parmi les personnes qui souffrent, il y’a également 1,2 millions de personnes éligibles

au RSA et qui n’en font pas la demande, par ignorance, par manque d’accompagnement

ou encore par dépit.

Un pays riche comme la France ne peut pas se satisfaire de cette situation, pas plus qu’il

ne peut se satisfaire de l’accumulation de cadeaux fiscaux pour les plus favorisés alors

que rien n’est fait pour les plus pauvres qui subissent la suppression des contrats aidés,

l’absence de revalorisation du RSA et la hausse de la CSG.

Par conséquent, le projet de la France insoumise se situe en rupture complète avec cette

approche minimaliste et égoïste de la cohésion sociale portée par le Gouvernement.

Cette rupture passe par deux chantiers prioritaires :

1) La création d’un fonds de versement aux ayant-droits hors recours, c’est-à-dire le

versement automatique du RSA par une nouvelle structure gérée par l’État (et non plus

par les départements) qui permettra à l’ensemble des services de l’État (CAF, services

fiscaux) de partager les informations financières des citoyens dans leur relation avec

l’État, notamment en matière de minimas fiscaux (sur le modèle de la Banque-carrefour

de la Sécurité sociale en Belgique), et de leur verser ainsi de manière automatique les

minimas sociaux, à commencer par le RSA, auxquels ils ont droit.

2) La transformation du RSA en garantie dignité. Le troisième chantier concernera la

revalorisation du RSA et sa transformation en garantie dignité, à hauteur de 1000 euros

par mois, afin que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. Ce dispositif

reposera sur le renforcement, l’élargissement et l’automaticité du Revenu de solidarité

active (RSA). Ainsi, il ne peut être confondu à une quelconque velléité de s’attaquer aux

minima sociaux actuels. Seront donc notamment conservés l’Allocation adulte

handicapée (AAH), l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) l’Allocation pour

demandeur d’asile (ADA). Cette garantie sera ouverte aux jeunes dès 18 ans, qui n’ont

actuellement pas le droit au RSA et, comme indiqué dans le premier point, elle sera

attribuée et versée automatiquement par l’administration fiscale (ou par une structure ad

hoc) pour éviter le risque que des démarches administratives inutiles empêchent des gens

de la demander alors qu’ils y ont droit. Ainsi, le financement du RSA, actuellement

assuré par les départements, reviendra à la solidarité nationale et sera réintégré au budget

de l’État.

Le présent amendement demande donc un rapport d’information pour évaluer le coût de

cette mesure.

 

 

Amendement n° II-999

 

présenté par

  1. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 63, insérer l’article suivant:

Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût de la mise en place

d’une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans sous réserve d’une formation

qualifiante et sous condition de ressources.

Ce rapport évalue notamment le coût et les dispositifs à mettre en place pour créer une

allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans, d’une durée de trois ans.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Les jeunes de 18 à 25 ans sont parmi les populations les plus vulnérables et ne peuvent

pas toucher le Revenu de Solidarité Active (RSA).

Selon l’observatoire des inégalités, les jeunes de 10 à 19 ans et de 20 à 29 ans sont en

effet les catégories les plus touchées par la pauvreté en France. De manière générale, un

peu plus de la moitié des personnes pauvres a moins de 30 ans.

Il nous paraît donc nécessaire de créer une allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à

25 ans, d’une durée de trois ans, sous réserve d’une formation qualifiante et sous

condition de ressources. Cela permettra de favoriser leur insertion professionnelle et de

lutter contre les situations d’extrême pauvreté.

Ce rapport aura pour objet le chiffrage de cette mesure en fonction des conditions de

ressources exigées.

 

Amendement n° II-1084

 

présenté par

  1. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 57, insérer l’article suivant:

Mission « Investissements d’avenir »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’adéquation entre les

moyens alloués à la transition écologique et les engagements climatiques du

Gouvernement au regard de l’urgence écologique. Ce rapport évalue notamment les coûts

à long terme que représente le non-investissement dans la transition écologique, par

exemple les coûts croissants engendrés par des catastrophes naturelles de plus en plus

violentes et fréquentes.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Le défi de notre époque et des années à venir est sans aucun doute de réussir la transition

écologique et de réduire les inégalités. Ceci demande des investissements importants, et

cela devrait être l’objet du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

Or, le troisième volet du PIA (PIA 3) n’est pas structuré par secteur, ni animé par des

objectifs d’intérêt général et de transition écologique, mais entièrement dédié à

l’innovation et aux intérêts privés. Produire pour produire, innover pour innover, de la

croissance pour de la croissance : c’est l’archétype d’une vision dépassée de l’avenir.

De l’aveu même du bleu budgétaire (page 8), « Le PIA ne poursuit pas d’autres objectifs

– égalité des chances et des territoires, aides aux secteurs ou personnes en difficulté –,

pour légitimes qu’ils soient, même s’il peut y concourir. »

Le soutien à l’innovation n’est pas conditionné à des critères écologiques. L’objectif

poursuivi par le gouvernement est de produire, quels que soient le secteur et l’impact

climatique de celui-ci. Pourtant, le gouvernement revendique sans cesse l’atteinte

d’objectifs climatiques ambitieux. Nous nous interrogeons donc sur l’adéquation entre les

moyens alloués à ceux-ci et la logique économique même qui anime le Gouvernement.

Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des membres du Conseil général

de l’environnement et du développement durable (CGEDD), des experts indépendants

ainsi que des associations engagées de longue date sur les questions climatiques telles

que l’Association pour la taxation des transactions financières et l’action citoyenne

(ATTAC).

 

Amendement n° II-1143

 

présenté par
M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 29

ÉTAT B

Mission « Médias, livre et industries culturelles »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

(en euros)
Programmes +
Presse et médias 0 25 081 660
Livre et industries culturelles 21 900 000 0
Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle) (ligne nouvelle) 3 181 660 0
TOTAUX 25 081 660 25 081 660
SOLDE 0

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les aides à la presse écrite restent attribuées, pour la vaste majorité des montants concernés, à une petite dizaine de groupes de presse détenus par autant de milliardaires, lesquels dominent le paysage des médias et de l’information dans le pays. En dépit de la mise en avant d’arguments sur la défense du pluralisme, de l’accompagnement de la transition numérique ou encore de l’accompagnement social du secteur, ces aides sont, essentiellement, un transfert de richesses sans contrepartie, des contribuables à ces quelques riches actionnaires.

Le PLF ne permettant pas d’opérer la refonte des aides à la presse écrite qui s’impose pourtant, il est proposé de réduire l’aide la plus injustifiée, à savoir l’aide au portage. Celle-ci, comme l’a souligné la Cour des comptes dans son rapport de 2013, a fortement augmenté à la suite des États généraux de la presse, sans aucun effet notable ni sur le développement du portage, ni sur la situation des porteurs, ni sur la santé des titres de presse nominalement bénéficiaires. Il est donc proposé :

Par cet amendement, nous proposons donc de ramener l’aide au portage (sous-action 1 de l’action 2 du programme 180) à son montant de 2008, soit 8 M€. Les 23,5 millions d’euros ainsi dégagés seront réattribués de la façon suivante :

Premièrement, seront transférés 21,9 M€ au programme 334, afin d’accroître de façon massive les moyens alloués à la médiation en matière de livres et de lecture. En effet, la démocratisation des pratiques culturelles, notamment s’agissant de la lecture, stagne de façon préoccupante depuis plusieurs années, en particulier parmi les publics les plus fragiles (« publics empêchés », quartiers de la politique de la ville, zones rurales désertées par les services publics).

Deuxièmement, nous proposons de doubler l’action 5 du programme 180, « soutien aux médias de proximité ». Cette aide est bien conçue et authentiquement démocratique et pluraliste. Elle a fait la démonstration de sa capacité à accompagner l’émergence de formes citoyennes, participatives et souvent associatives de médias, de petites dimensions, au plus près du terrain, tant dans les quartiers que dans les zones rurales ignorés par les « grands médias ». D’autant que la suppression des contrats aidés à fortement mis en péril ces médias de proximité. Pour cela, un nouveau programme est créé, intitulé « soutien aux médias de proximité » et constitué des crédits de l’action 5 du programme 180 (soit 1 581 660 en AE et CP) ainsi que de 1,6 millions d’euros de crédits (AE et CP) issus de la sous-action 1 du programme 180. La création de ce nouveau programme permettra ainsi de doubler les crédits alloués au soutien aux médias de proximité.

Eu égard aux règles actuelles encadrant la procédure d’amendement permise par loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il s’agit par cet amendement d’individualiser un nouveau programme au sein de la mission, avec la possibilité d’énumérer à titre indicatif les actions qui le composent (le transfert d’action à action au sein d’un même programme n’étant pas possible en l’état du droit). Pour préciser cet amendement, le responsable de ce nouveau programme 900 sera M. Martin AJDARI, Directeur général des médias et des industries culturelles, qui est aussi responsable du programme 180 d’où sont issus les crédits abondant le nouveau programme ainsi créé.

Amendement n° I-1166

 

présenté par
Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 2

Substituer à l’alinéa 4 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous présentons cet amendement dans le but de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif. Nous souhaitons à cet effet introduire 14 tranches d’imposition contre 5 aujourd’hui.

Cette mesure revient sur la décision prise par messieurs Sarkozy et Fillon, jamais remise en cause par messieurs Hollande, Ayrault et Valls, de faire porter la majeure partie de l’effort sur les classes moyennes.

Avec notre nouveau barème, tout le monde paye, mais à hauteur de ses moyens. En effet, chacun doit participer, en fonction de ses moyens et même de manière symbolique, au financement des services publics qui assurent la cohésion sociale. Nous souhaitons aussi, par cet amendement, atténuer l’effort des contribuables situés dans la classe moyenne puisque leurs impôts diminueront, en augmentant en contrepartie l’imposition des plus hauts revenus. Nous précisons que cette réforme devra être complétée par une fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, afin d’être en parfaite cohérence avec notre programme présidentiel l’Avenir en Commun.

Cet amendement est une mesure de justice fiscale et de bon sens social.

Amendement n° 1169

 

présenté par
Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 4 bis est ainsi rétabli :

« 1° Les ressortissants français qui ont leur domicile fiscal hors de France ; »

2° Le 7 de l’article 6 est ainsi rétabli :

« 7. Les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 sont passibles de cet impôt en raison de leurs revenus de source française et de source étrangère, ce seulement dans la mesure où la quotité de l’impôt acquitté auprès d’institutions publiques étrangères sur ces revenus est inférieure à celle théoriquement due sur ces revenus s’ils avaient leur domicile fiscal en France. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de calcul de l’impôt théoriquement dû pour les ressortissants étrangers, selon leurs déclarations de revenus et justificatifs transmis à l’administration fiscale française. » ;

3° L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants français mentionnés au 1° de l’article 4 bis sont imposables au lieu fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. »

4° Après le quatrième alinéa de l’article 193, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt dû par les contribuables mentionnés au 1° de l’article 4 bis est égal à la différence entre l’impôt brut éventuellement diminué, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, et l’impôt effectivement acquitté sur ces mêmes revenus auprès d’institutions publiques étrangères. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce nouvel impôt, attaché à la nationalité française, concerne les expatriés payant un faible impôt dans leurs pays d’accueil.

Par son principe de taxation différentielle (le ressortissant français doit s’acquitter de la différence entre l’impôt effectivement acquitté à l’étranger sur son revenu perçu et sur celui qu’il aurait dû théoriquement acquitter s’il était résident sur le sol français), cet impôt s’articule parfaitement avec les conventions bilatérales pour éviter les double impositions sur le revenu, en mettant fin aux distorsions préjudiciables (concurrence fiscale, voire déloyale en termes d’imposition, entre États).

Cet amendement est inspiré du modèle en vigueur aux États-Unis, où l’impôt sur les revenus est basé sur la nationalité, ce qui permet d’éviter l’évasion fiscale.

L’utilisation du terme « institutions publiques étrangères » vise à englober les diversités des systèmes fiscaux observés à l’échelle mondiale, étant donné que les impositions ou contributions sur les revenus ne sont pas nécessairement perçues par l’État étranger, mais par exemple par des collectivités territoriales (cas de certains États fédérés par exemple).

Amendement n° I-1171

 

présenté par
Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 6, insérer l’article suivant:

  1. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe, yachts, et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements haute couture ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie ;

« f) Les œuvres d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar. »

  1. – Le I, s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la contribution commune devrait « être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

Les signes ostentatoires de richesses sont une consommation inutile aux relations humaines dans une société où les individus sont égaux en droits. L’exemplarité pousse vers la responsabilité de celui qui possède davantage d’assumer cette faculté.

En effet, si les produits de première nécessité doivent être moins taxés pour soulager les ménages les plus pauvres, à l’inverse, les produits de luxe ne le sont pas suffisamment au regard de la solidarité nationale.

Nous proposons ainsi un rééquilibrage juste de la taxation de la valeur ajoutée en réintroduisant un taux majoré de TVA à 33 % sur les produits de luxe (Caviar, Yachts, Bijoux, Lingots d’or, Cosmétiques et parfums de luxes, Œuvres d’art, Jets privés, Voitures de Luxe…). Ce taux spécial avait été supprimé du fait de l’harmonisation européenne des taxes. Or, cette harmonisation devrait se faire vers le haut pour les produits de luxe et vers le bas pour les produits de première nécessité.

Amendement n° I-1176

 

présenté par

Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant:

 

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Un remboursement sur le kérosène aérien à usage commercial est actuellement pratiqué.

Au vu du poids toxique que représentent ces émissions, il est proposé par cet

amendement de ne pas opérer ce remboursement. Selon un rapport publié par Réseau

Action Climat jeudi 28 septembre 2017, l’exemption de taxe sur le kérosène représente

un manque à gagner pour l’État français de 310 millions d’euros . Les exemptions de

taxes sur les produits énergétiques pour les acteurs de l’aviation commerciale

représentaient en 2015 un manque à gagner de 2,8 milliards d’euros selon le Ministère de

l’environnement. L’avion est pourtant le moyen de transport le plus polluant. Son impact

sur le climat a doublé en vingt ans et pourrait tripler d’ici 2050. La France occupe ainsi

l’avant-dernière place en termes de recettes issues de la fiscalité environnementale

en Europe.

Il nous paraît donc nécessaire et urgent d’augmenter la contribution de ce secteur à la

transition écologique.

 

 

Amendement n° 1-1178

 

présenté par

 

Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

———-

 

ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant:

 

Le septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes est supprimé.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Un certain nombre d’activités parmi les plus polluantes profitent de niches fiscales. Nous

considérons que ces activités doivent contribuer en priorité à la transition écologique et

qu’il ne faut pas faire porter la majeure partie de son coût sur les ménages. En effet, il est

indiqué dans l’Évaluation préalable des articles de loi de finance réalisée par le

gouvernement : « La mesure proposée induit une augmentation du coût des énergies

carbonées dont les secteurs industriels les plus énergivores sont préservés, de même que

ceux fortement exposés à la concurrence internationale ou bien encore certains secteurs

spécifiques comme le transport routier de marchandises ou de voyageurs, les exploitants

de taxis ou les exploitants agricoles.

L’augmentation de la composante carbone conduit à une augmentation du budget énergie

des ménages. L’impact de la hausse de la composante carbone et du rattrapage gazoleessence

se répartit à hauteur de 60 % pour les ménages et de 40 % pour les entreprises

(principalement les entreprises du secteur tertiaire). »

C’est pourquoi par cet amendement, nous entendons réduire le poids de ces niches

fiscales, notamment celle relative au transport routier.

 

Amendement n° I-1186

 

présenté par
M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 12, insérer l’article suivant:

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau I est ainsi rédigé :Tableau I : Tarif des droits applicables en ligne directe :

 

Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€ 5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€ 10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€ 15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€ 20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€ 30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ 40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€ 45
Au-delà de 33 000 000€ 100

2° Le tableau est ainsi rédigé : Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%)
N’excédant pas 8 072€ 5
Comprise entre 8 072€ et 12 109€ 10
Comprise entre 12 109€ et 15 932€ 15
Comprise entre 15 932€ et 552 324€ 20
Comprise entre 552 324€ et 902 838€ 30
Comprise entre 902 838€ et 1 805 677€ 40
Comprise entre 1 805 677€ et 33 000 000€ 45
Au-delà de 33 000 000€ 100

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à instaurer un « héritage maximum ». En 2012, seuls les 0,01 % les plus riches détenaient un patrimoine de plus de 33 millions d’euros quand, en 2015, les 10 % de ménages les moins dotés détenaient chacun moins de 4 300 euros de patrimoine et collectivement moins de 0,1 % de la masse totale.

Sans limitation de l’héritage, des fortunes gargantuesques sont transmises de générations en générations et rien ne vient entraver l’aggravation des inégalités. Des dynasties se constituent et concentrent des patrimoines immenses. En outre et bien souvent, les grandes fortunes sont essentiellement faites d’argent immobilisé qui n’entre pas dans l’économie réelle et ne profite à nul autre qu’à son seul détenteur. L’accaparement excessif des richesses par quelques-uns est un contresens moral et économique qu’il convient d’éviter. Il est donc proposé de taxer à 100 % la part de l’actif net supérieur à 33 millions d’euros lors du calcul des droits de succession. Cette mesure permettrait de limiter l’enrichissement perpétuel et héréditaire des « infiniment riches ».

Il convient de rappeler que la part de l’héritage prélevée par l’État est ensuite redistribuée à l’ensemble de la société. Services publics de l’éducation, des hôpitaux, de la culture, de la sécurité et de la sûreté, aide aux plus démunis et solidarité internationale… Ce sont autant de dispositifs et d’équipements qui sont financés par l’État et qui bénéficieront des recettes supplémentaires apportées par ce nouveau barème des droits de succession.

Amendement n° I-1189

 

présenté par
M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000€ 0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€ 0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€ 0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€ 1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€ 1,5
Supérieure à 5 000 000€ 2

« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de permettre une véritable redistribution des richesses, garante de l’égalité républicaine, et de rétablir une progressivité réelle de l’impôt. En effet, cet impôt, rétabli en 1988, avait pour but que les grandes fortunes contribuent davantage que celles et ceux qui n’ont pas de capital. Depuis 2002, l’ISF a été détourné de son sens par de multiples dérogations. Son assiette actuelle exclut de nombreux biens du calcul de l’impôt. En l’état actuel, l’ISF est payé par les ménages ayant plus de 1,3 million d’euros de patrimoine, sachant qu’il existe un abattement de 30 % sur la résidence principale. Il est payé par 343 000 ménages. L’amendement proposé vise à mettre en place un barème clair, progressif, non confiscatoire, permettant aux grande fortunes de contribuer à l’effort national de redressement des comptes publics. Le barème proposé permet de lisser l’effort et de distinguer les personnes fortunées, qui payeraient un taux marginal de 0,1 %, et les très grandes fortunes, au-delà de 5 millions d’euros, qui payeraient un taux marginal de 2 %. Ce barème, défendu par la fondation Copernic et l’économiste Thomas Piketty, est plus juste, car il est plus progressif, et ne fait pas peser sur les moyennes fortunes un effort semblable aux très grandes fortunes. En outre, appliquer un abattement forfaitaire est plus juste, puisque cela profitera aux classes moyennes supérieures, mais pas aux plus grandes fortunes.

 

 

Amendement n° II-1198

 

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 52, insérer l’article suivant:

Mission « Culture »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les droits d’auteurs, leur

situation post-mortem, leur inscription dans le domaine commun.

Ce rapport évalue notamment les coûts et bénéfices de mise en place d’un droit d’auteur

post-mortem pour les oeuvres passées dans le domaine public pour financer la protection

sociale des artistes vivants.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Nombre d’artistes sont aujourd’hui dans une situation de grande précarité, due à leur

régime protecteur particulier, qui ne leur confère pas de droits/compensation aux arrêts

maladie ou maternité par exemple. Beaucoup sont sous le seuil de pauvreté.

Il apparaît primordial de trouver des solutions pérennes afin que les créateurs puissent

bénéficier d’une protection sociale décente. Une piste de réflexion consisterait à étendre

le régime des intermittents du spectacle à l’ensemble des créateurs, en modifiant les

mesures du droit d’auteur.

A l’heure actuelle, le principe des droits d’auteurs consiste à taxer obligatoirement toutes

reproductions, interprétations ou adaptations des oeuvres (littéraire, artistique, musicale

ou audiovisuelle) tant que l’auteur est en vie et jusqu’à 70 ans après sa mort. La taxe est

gérée par des sociétés de gestion telles que la Société des Auteurs Compositeurs et

Éditeurs de Musique (SACEM) ou encore la Société des Auteurs et Compositeurs

Dramatiques (SACD) pour ne citer qu’elles. La taxe variant en fonction de l’usage qui en

est fait.

Lorsque l’œuvre tombe dans le domaine public au bout de 70 ans, elle devient libre de

droits et donc gratuite pour tout utilisateur.

L’idée serait d’instaurer un domaine public commun, afin que les œuvres tombées dans le

domaine public soient à nouveau taxées, pour utilisation commerciale uniquement, afin

de participer au financement d’un régime de sécurité sociale pour les artistes, d’une part,

et à des fins pédagogiques et de démocratisation culturelle d’autre part.

Le rapport que nous demandons, devra évaluer notamment le poids économique et

financier que représenterait la poursuite de l’exploitation des droits d’auteur au-delà du

délai légal des 70 ans, pour une utilisation commerciale uniquement, leur inscription dans

le domaine commun et ainsi chiffrer les retombées économiques qu’une telle mesure

aurait sur chaque acteur de la création.

Amendement n° I-1199

 

présenté par
M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 12, insérer l’article suivant:

  1. – À compter du 1er janvier 2018, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle estimée au moment de la mutation est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.
  2. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

1° de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

2° d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, d’une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351‑2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

1° de 1 million € à 2 millions € : 1 % ;

2° de 2 millions € à 3 millions € : 2 % ;

3° de 3 millions € à 4 millions € : 3 % ;

4° de 4 millions € à 5 millions € : 4 % ;

5° de 5 millions € à 6 millions € : 5 % ;

6° de 6 millions € à 7 millions € : 6 % ;

7° de 7 millions € à 8 millions € : 7 % ;

8° de 8 millions € à 9 millions € : 8 % ;

9° de 9 à 10 millions € : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions € : 10 %.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à augmenter les ressources affectées à la rénovation de l’habitat insalubre et de faire de la résorption de l’habitat indigne une grande cause nationale, par la création d’une ressource nouvelle sous la forme d’une taxe sur les ventes immobilières de luxe.

A quelques kilomètres de distance, cohabitent des hôtels particuliers, des appartements de grand luxe, et des immeubles dans un tel état d’insalubrité que la santé et la sécurité de leurs occupants sont en danger.

Le secteur de l’immobilier de luxe est en bonne santé. En 2015, l’activité des agences spécialisées en immobilier de luxe a progressé de 17 % en Ile-de-France et 10 % dans le reste du territoire. En particulier, à Paris, les transactions d’un montant supérieur à 1 million d’euros ont augmenté de 33 %. Les professionnels du secteur prévoient que le marché des transactions immobilières de luxe reste très dynamique.

Il existe environ 600 000 logements insalubres sur notre territoire. Une partie fait l’objet de programmes de requalification de l’habitat indigne. Le rythme de ces programmes de rénovation urbaine pourrait être plus rapide au regard de l’urgence de la situation de certains quartiers dégradés. La lutte contre l’habitat insalubre représente un coût très lourd pour la collectivité. Il faut être capable d’organiser la réhabilitation, voire parfois la démolition et la reconstruction de ces immeubles, tout en assurant le relogement de leurs occupants.

Cela nécessite d’augmenter les investissements qui y sont consacrés, notamment à travers l’ANRU et l’ANAH, en trouvant des ressources nouvelles qui n’alourdiront pas les charges pesant sur le budget de l’État. Nous souhaiterions ainsi que le produit de cette taxe sur les ventes immobilières de luxe soit affecté au profit de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, à raison de 50 % chacune

 

 

Amendement n° II-1379

 

présenté par

  1. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,
  2. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  3. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine

———-

 

ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 54, insérer l’article suivant:

Mission « Économie »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le surendettement et les

frais bancaires qui touchent les plus pauvres. Ce rapport évalue, notamment, les moyens

investis dans la lutte contre le surendettement, les dispositifs mis en place ainsi que les

frais bancaires qui touchent les plus pauvres.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

Au mois d’octobre dernier, une étude de l’Union nationale des associations familiales et

de 60 millions de consommateurs a révélé des pratiques de frais bancaires injustes et ce

particulièrement pour les foyers les plus pauvres. Cette étude montre qu’une banque

prélève en moyenne 34 euros par ans de frais pour incidents de paiement sur l’ensemble

de sa clientèle. Ce nombre atteint les 296 euros pour les clients les plus en difficulté. Ce

modèle enferme les foyers les plus modestes dans une spirale du surendettement.

Cette situation profite à court terme aux grandes banques (presque un tiers du revenu des

grandes banques de détail est issu des frais bancaires) et cela représente un coût social et

humain très important pour notre société.

Nous demandons donc la rédaction d’un rapport d’information sur la lutte contre le

surendettement et les frais bancaires excessifs.

 

 

 

Amendement n° II-1380

 

présenté par

Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat,

  1. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme,
  2. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 54, insérer l’article suivant:

Mission « Économie »

 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les mesures à prendre pour

réduire la fraude fiscale de 40 milliards d’euros.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

L’évasion fiscale représente chaque année environ 80 milliards d’euros de manque à

gagner pour le budget de l’État. Cette somme équivaut à 20 % du budget de l’État

français et à plus de six fois le déficit de la Sécurité Sociale.

Ce manque à gagner permettrait pourtant de financer une politique ambitieuse de

transition écologique, de renforcer les services publics en créant les postes de

fonctionnaires nécessaires.

Ce rapport évaluera les moyens à dégager, notamment le nombre d’agents à recruter dans

l’administration fiscale, et les dispositifs à mettre en place pour réduire la fraude fiscale

de 40 milliards d’euros par an.

Il s’agira également d’évaluer les mesures que nous proposons pour lutter contre

l’optimisation et l’évasion fiscale : obliger les entreprises à déclarer leurs résultats pays

par pays, créer un impôt universel en soumettant chaque citoyen français aux impôts

français quel que soit son pays de résidence comme le font les États-Unis, interdire aux

banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux en retirant leurs licences

bancaires aux établissements récalcitrants.

 

 

Amendement n° II-1384

 

présenté par

 

  1. Coquerel, Mme Autain, M. Coquerel, M. Bernalicis, M. Corbière, M. Ruffin,

Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot,

  1. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et

Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

 

APRÈS L’ARTICLE 54, insérer l’article suivant:

Mission « Économie »

 

  1. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la

promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le dumping fiscal intraeuropéen.

  1. – Ce rapport fait un bilan du dumping fiscal entre les États de l’Union Européenne et

de son coût pour les finances publiques françaises. Il propose aussi des mesures

d’harmonisation fiscale au sein de l’UE.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

L’Union Européenne interdit toute harmonisation fiscale et favorise de fait la concurrence

fiscale entre les États membres. Ainsi, les multinationales domicilient leur activité dans

les États où la fiscalité est la plus accueillante et profitent du dumping fiscal intraeuropéen

pour y rapatrier leurs bénéfices. Cette situation pousse chaque État à réduire

davantage ses taux d’imposition au détriment des peuples.

Le projet européen est fondé sur un idéal de coopération et de progrès commun. La

concurrence fiscale en est la contradiction. A l’inverse, une harmonisation fiscale vers le

haut, associée à un protectionnisme solidaire, semble nécessaire au sein de

l’Union Européenne pour répondre aux urgences sociales et écologiques.

Nous demandons donc un rapport d’information sur les mécanismes de dumping fiscal à

l’intérieur de l’Union Européenne et sur les moyens à mettre en place pour développer

une harmonisation fiscale.

 

 

Amendement n° II-1396

 

présenté par
Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

———-

ARTICLE 42

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le CICE constitue un cadeau fiscal sans réels critères d’attribution ni contreparties en termes d’engagements de création d’emplois, et ce pour un coût vertigineux pour l’État. En effet, un rapport de France Stratégie publié le 4 octobre dernier estime son coût à 16,5 milliards pour la seule année 2017 et rappelle que le CICE n’a presque pas eu d’impact sur l’emploi. Il aurait ainsi permis de « créer ou de sauvegarder » entre 10 et 200 000 emplois (selon les études) sur la période 2013‑2015, soit un coût par emploi extrêmement déraisonnable. Il aurait en outre permis l’augmentation des salaires des cadres, ce qui montre que ce crédit d’impôt est loin d’être utilisé uniquement pour créer de nouveaux emplois.

En outre, ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus de ce dispositif alors même que ce sont celles qui en ont le moins besoin. Ce dispositif est mal calibré, inefficace et extrêmement coûteux, ce pourquoi cet amendement propose de l’abroger. 

Nous sommes toutefois conscients des difficultés de certaines entreprises. Ainsi, nous souhaiterions réutiliser une partie des crédits récupérés du CICE afin d’alimenter un fonds de solidarité interentreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises et les groupes. Cela permettra de soulager les PME et d’assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordre et sous-traitants.

 

 

 

 

 

 

 

Amendement n° II-1406

 

présenté par

Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

 

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 46, insérer l’article suivant:

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 AA ainsi rédigé :

« Art. 1741 AA. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En créant un délit d’incitation à la fraude fiscale, cet amendement permet de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale, qui coûtent chaque année entre 60 et 80 milliards d’euros à l’Etat. Il est donc plus que jamais d’actualité à l’heure du scandale des « Paradise Papers ». Peut-être que cet énième scandale finira par convaincre la majorité de la nécessité urgente de lutter contre  la fraude et l’évasion fiscale ?

Amendement n° II-1409

 

présenté par
M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 46, insérer l’article suivant:

  1. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
  2. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime la Commission des infractions fiscales, plus connue sous le nom de « verrou de Bercy », afin de séparer la justice fiscale du pouvoir exécutif, retirant par là même au ministère de l’économie et des finances le pouvoir discrétionnaire d’épargner un fraudeur.

Ce nouvel amendement permet ainsi de garantir pleinement l’égalité devant la loi, et l’égalité de traitement de tous les délinquants fiscaux.

ORIENTATION ET RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS – (N° 391)

1er décembre 2017

 

ADOPTÉ

 

ADOPTÉ

Amendement n°AC84

 

 

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 2, insérer l’article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 612‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De contribuer à l’émancipation sociale et culturelle des étudiants afin qu’ils soient en mesure de développer un libre arbitre et une pensée critique leur permettant d’exercer leur citoyenneté de façon éclairée ; »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif d’ajouter une finalité supplémentaire au premier cycle universitaire dans le code de l’Éducation. Il permet de rappeler que l’Enseignement supérieur n’a pas pour unique but d’adapter les étudiants aux besoins du marché et des entreprises mais qu’il a également une visée émancipatrice. L’Enseignement supérieur doit être – dans la continuité de l’Enseignement scolaire – le vecteur de la construction individuelle et collective de citoyens libres et éclairés, permettant ainsi de gommer les déterminismes sociaux.

Amendement n°AC85

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« L’étudiant peut bénéficier, s’il le souhaite, des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, comme cela semble être la volonté affichée du gouvernement, à privilégier l’accompagnement et la réussite des étudiants en leur laissant le choix de bénéficier ou non des dispositifs d’accompagnements pédagogiques ou du parcours de formation personnalisé.

Il n’y a pas besoin pour assurer la réussite des étudiants d’instaurer une forme de sélection sociale dans le premier cycle de l’Enseignement supérieur.

En effet, 50 % des étudiants doivent travailler à côté de leurs études et n’ont pas le temps libre nécessaire pour bénéficier d’un accompagnement ou n’ont pas les moyens financiers leur permettant d’étudier une année supplémentaire dont le coût moyen s’élève à 10 000 euros.

Pour les étudiants précaires, conditionner l’acceptation dans une filière au suivi obligatoire d’enseignements supplémentaires risque fortement d’entraîner une forme d’autocensure. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut leur laisser la liberté de suivre ou non ces accompagnements.

 

Amendement n°AC86

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, »

les mots :

« des caractéristiques de la formation antérieure du candidat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement nous gardons le principe des dispositifs d’accompagnement pédagogique et du parcours de formation personnalisé pour les candidats dont la formation antérieure rend nécessaire le suivi d’un accompagnement spécifique pour réussir dans la formation souhaitée. Ce dispositif devra être flexible et permettre aux étudiants d’en sortir ou d’y entrer en fonction de leurs besoins.

 

Amendement n°AC90

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement nous rendons obligatoire la fixation d’un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale. Ce pourcentage sera fixé en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription. En effet, l’introduction de la sélection a des conséquences bien connues. Elle défavorise toujours les plus défavorisés qui ont moins souvent les attendus requis, d’autant plus quand on ne juge plus uniquement sur ce qu’enseigne et sanctionne l’école mais aussi sur l’extra-scolaire, les formations pouvant demander une lettre de motivation et la présentation d’un projet personnel ou associatif.

Nous pensons que ce dispositif risque d’accroître les inégalités scolaires, domaine dans lequel la France est déjà mauvaise élève.

Dès lors il nous paraît important de garder un objectif de mixité sociale dans les filières qui deviennent sélectives. Pour cela nous souhaitons imposer à l’autorité académique de fixer un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d’une bourse national de lycée dans les filières qui deviennent sélectives.

 

Amendement n°AC91

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement nous rendons obligatoire la fixation par l’autorité académique de pourcentages maximaux de bacheliers résidants dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. La suppression du critère géographique dans la procédure de préinscription risque d’accentuer encore la hiérarchisation des universités et aboutir à un système universitaire à 2 vitesses : entre les universités d’élite avec les meilleurs étudiants et les universités de seconde zone.

De plus nous considérons qu’il s’agit d’un droit de pouvoir s’inscrire en premier cycle dans l’académie où l’on réside. La sélection opérée dans les filières tendues le remet en question. Par cet amendement nous souhaitons limiter ses conséquences.

 

Amendement n°AC92

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :

« des choix exprimés par le candidat en respectant ses choix de filières et de localisation géographique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fait qu’un candidat n’ait reçu aucune réponse positive résulte d’un manquement grave de l’État. Alors que la croissance démographique est prévisible, les gouvernements successifs n’ont pas lancé les investissements nécessaires à l’accueil des bacheliers dans les formations de leur choix. Le Gouvernement actuel choisit d’y répondre par la sélection. La moindre des choses est que l’État, à travers l’autorité académique, fasse le maximum pour permettre aux candidats malheureux une formation en accord avec les choix d’orientation qu’il a fait au sein de l’académie dont il est issu. La précédente rédaction de cet alinéa indiquait que la proposition de formation qui serait faite au candidat serait fonction « d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. » Nulle mention des choix du candidat lors de la procédure de préinscription ni de l’académie dont il est issu. Si l’accord du candidat est requis, nous craignons qu’il n’ait d’autres choix que de l’accepter sans moyen de recours.

Cet amendement vise à pallier ce manquement.

 

ORGANISATION JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 – (N° 383)

7 décembre 2017

 

Amendement n°AC43

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a pour ambition de reconnaître le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) et le Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO) comme organisateurs des jeux olympiques. L’objectif est donc de se passer de l’accord imposé par l’article L331‑5 du code du sport, qui subordonne à l’accord des fédérations la mise en place de manifestations ouvertes aux licenciés et faisant l’objet d’une remise de prix en argent ou en nature. Il est donc question par cet article de casser le lien qui est préservé dans le code du sport entre les différents niveaux de professionnalisation du sport.

C’est par ailleurs dans cet article que siège la toute puissance du CIO, aux desiderata duquel tout le pays devra se plier. L’étude d’impact du présent projet de loi le révèle bien : “Ainsi, pour reconnaître au CIO, au CIP et au COJO la qualité d’organisateur des Jeux et les droits d’exploitation afférents à cet évènement et permettre d’adapter le droit français au regard des stipulations du contrat de ville hôte, il est nécessaire de recourir à la loi”. Par cette loi, donc, le CIO est la fois souverain sur l’organisation des jeux, et grand percepteur des fruits qu’ils vont apporter.

Comme le signalait un article des Echos du 26 juillet 2012 : “Plus haut, plus fort, plus loin : la devise du mouvement olympique s’applique aussi à son financement. Olympiade après Olympiade, les revenus ne cessent d’enfler. Leur montant total atteignait 5,45 milliards de dollars pour la période 2005‑2008 (Turin 2006 et Pékin 2008), soit deux fois plus que pour la période 1993‑1996 (2,63 milliards de dollars, avec Lillehammer et Atlanta). Pour la période 2009‑2012, la tendance est à un nouveau record.”

Nous sommes donc loin des principes qui guident, depuis Coubertin, l’organisation des Jeux Olympiques. La charte olympique qui pose que “Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine”.

 

Amendement n°AC44

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 3

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aller à l’encontre des dérogations publicitaires aux dispositions du code de l’environnement. Les Jeux Olympiques doivent correspondre à des exigences de respect environnemental. Nous considérons qu’une publicité abondante est une pollution visuelle. Ceci est contraire à l’engagement pris par le Gouvernement et les différents acteurs autour de l’organisation des Jeux d’avoir un événement avec une dimension écologique. De plus, le choix de la formule “encadrée” pour évoquer la dérogation, ne permet pas aux parlementaires d’avoir une vision claire des intentions du Gouvernement, d’autant que sont prévues des précisions par voie de décret. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.

 

Amendement n°AC45

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions du règlement national de publicité (RNP) comportent des interdictions absolues d’apposer de la publicité dans certains lieux (sur les monuments historiques classés ou inscrits, dans les sites classés, dans les cœurs de parcs nationaux…). Le règlement local de publicité comporte, quant à lui, des restrictions ou prescriptions pouvant se traduire par la réduction des formats, une interdiction d’apposer certains dispositifs, des dispositions spécifiques visant à renforcer l’intégration des dispositifs publicitaires dans l’environnement.

Vous indiquez dans votre étude d’impact que : “dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le contrat de ville hôte impose de faire une place nette de toute publicité pour les partenaires de marketing olympique.” Rien n’aurait dû être signé en ce sens qui n’implique de défigurer ainsi l’environnement ! Il est parfaitement intolérable de signer un contrat qui implique de lever, ne serait-ce que temporairement des interdictions réglementaires de la sorte, d’autant plus quand ce fameux contrat est signé avant même consultation de la représentation nationale que nous sommes. Cet article fait primer l’intérêt économique sur l’intérêt écologique, et en dit long sur votre vision des jeux marchandisés où les recettes publicitaires doivent alimenter la moitié du budget du COJO ((budget du COJO : 3,8 milliards d’euros, recettes publicitaires : 1,26 milliards d’euros). Ceci n’est pas notre vision du sport.

 

 

Amendement n°AC48

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 4, insérer l’article suivant:

  1. – L’article L. 2333‑6 du code général des collectivités territoriales s’applique à la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, visée par les dispositions de l’article 4.
  2. – Les collectivités territoriales concernées, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le premier juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instaurent une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

III. – Cette taxe frappe les supports publicitaires définis à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581‑1 du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à soumettre les publicités faites au profit des partenaires de marketing olympique à une taxe pour chaque panneau installé. Pour ce faire, l’article ainsi créé invite les collectivités territoriales à délibérer pour instaurer la taxe locale sur la publicité définie à l’article L2333‑6 du code général des collectivités territoriales.

Le gouvernement se réclame de jeux “verts”. Nous souhaitons les aider à atteindre leur objectif. Ainsi, un des principes piliers du droit de l’environnement et de la charte de l’environnement de 2004 est celui dit du “pollueur-payeur”. A ce titre, chaque panneau publicitaire installé doit être taxé afin de pénaliser toute atteinte à la protection du cadre de vie.

Notre intention est d’autant plus intéressante qu’elle vise à redistribuer un zeste des milliards de profits qui seront faits par les partenaires au bénéfice des collectivités territoriales qui accueilleront certaines des manifestations, et indirectement à leurs habitants. 

 

Amendement n°AC51

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 5

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les clauses compromissoires, créées pour simplifier les “affaires”, et faisant sortir du champ judiciaire des pans entiers du droit commercial ne nous semblent pas compatibles avec l’intérêt général que nous devons avoir à coeur dans le fonctionnement de ces jeux olympiques.

D’une part, ces clauses typiques du « droit des affaires » imposent la confidentialité des décisions rendues suite aux éventuels litiges. Si c’est une priorité dans le monde des affaires, ce que nous déplorons, cela ne doit pas être le cas dans le cadre d’un événement public national. Rappelons ici l’affaire “Lagarde-Tapie” tribunal arbitral qui a octroyé 404 millions d’euros d’argent public indus à Bernard Tapie, qui a abîmé la crédibilité de l’État. Nous pensons que cet exemple doit servir à exclure absolument la sphère publique de tout arbitrage.

D’autre part, le fonctionnement des tribunaux ne permet bien souvent pas de faire appel, puisque les décisions de ce tribunal s’imposeraient aux cocontractants. Rappelons tout de même que le Tribunal Arbitral du sport (TAS) a été saisi de 28 litiges pour les jeux olympiques de Rio. C’est afin d’éviter que la collectivité publique toute entière soit liée à des sentences arbitrales que l’article 2060 du code civil pose le principe de l’interdiction du recours à l’arbitrage par les personnes publiques : « On ne peut compromettre (…) sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public (…). ». Ce principe est rappelé à l’article L. 432‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Nous tenons donc à ce que la France demande la modification de l’article 61.2 de la Charte Olympique qui impose le règlement des différends par le TAS.

Amendement n°AC50

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à contester la vision gouvernementale de la participation citoyenne. Tout d’abord, nous considérons que la consultation des citoyens aurait dû avoir lieu avant même que la France se lance dans ces Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les habitants de Seine-Saint-Denis sont très concernés et auraient sûrement eu des choses à dire sur le processus d’engagement de la France dans les Jeux. Le Gouvernement ne leur a pas donné la possibilité de s’exprimer. Rappelons que certaines villes ont même dû renoncer à organiser des jeux olympiques comme ce fut le cas à Munich après un vote majoritaire du “Non” lors d’un référendum sur une candidature de la ville à l’organisation des Jeux, ou encore à Budapest après le succès rencontré d’une pétition d’initiative citoyenne. Le Gouvernement, par cette disposition, se place dans une logique de consultation a posteriori, alors que le principe même de démocratie aurait appelé une consultation a priori de la décision de se porter candidat à l’organisation des Jeux Olympiques. Notons que le Gouvernement met tout de même en place une consultation des citoyens et des citoyennes, mais dans une formule allégée, notamment par l’absence d’obligation d’information du public par voie de publication locale dans la presse.

 

 

Amendement n°AC52

présenté par

  1. Larive, Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 7

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 constitue une dérogation à la soumission à autorisation d’urbanisme des constructions, installations et aménagements et à l’application des règles d’urbanisme. Comme mentionné dans les annexes au projet de loi, “elle a pour principal effet d’évincer le contrôle a priori de certains projets en principe soumis par le code de l’urbanisme a permis ou déclaration et de rendre inapplicables, temporairement, les règles d’urbanisme nationales comme celles que définissent les documents locaux de planification.” Notre amendement de suppression vise à s’insurger de ces méthodes, et à pointer du doigt les limites mêmes des procédés auxquels le gouvernement à recours. Comment prétendre mettre en œuvre un évènement d’envergure nationale et populaire, alors même que la moitié des articles de ce projet de loi sont des dérogations aux lois de notre pays, au mépris de la démocratie et avec pour seul objectif d’épargner à certaines entreprises le coût de quelques photocopies ?

 

 

 

 

 

Amendement n°AC55

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 9

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à s’opposer à l’autorisation du recours à la procédure d’extrême urgence, prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Nous considérons que les Jeux Olympiques ne doivent pas entraîner d’expropriation pour la simple et bonne raison que nous sommes opposés au principe même de l’expropriation. Rappelons qu’il s’agit d’une disposition du droit français permettant à l’acquéreur, l’État, de forcer un possesseur à céder son bien contre son gré. Compte tenu du caractère injuste et liberticide de la manœuvre, nous nous y opposons.

 

Amendement n°AC58

présenté par

  1. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Tout partenaire marketing sélectionné par le comité d’organisation peut être soumis à déclaration auprès de la Haute Autorité de transparence pour la vie publique, ce pour éviter tout conflit d’intérêt. Un rapport public détaillé peut être rendu par cette même autorité, formulant notamment des recommandations, en partenariat avec les associations agréés par elle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous souhaitons contribuer au renforcement des garanties d’impartialité et de transparence dans le cadre des procédures de sélection des partenaires marketing. 

Les conflits d’intérêt sont multiples à l’échelle des Jeux Olympiques : Thomas Bach, le président du CIO, est l’ancien avocat d’Adidas et de Siemens… or, le premier est sponsor des jeux olympiques et Siemens a emporté les contrats des jeux de Pékin.

Les scandales de corruption sont également innombrables. En 1999, une vingtaine de membres du CIO sont impliqués dans le versement de fonds occultes pour accorder les olympiades à Salt Lake City. En 2004, Siemens est accusée de livrer des pots de vin à des politiciens et hauts fonctionnaires grecs afin d’obtenir le contrat de sécurité des jeux d’Athènes.

La manne financière qui rejaillit sur les sportifs est aussi la cause essentielle des scandales de dopage à répétition, qui sont le reflet d’une financiarisation du sport international de haut niveau.

Nous souhaitons éviter que ces scandales se réitèrent à l’échelle nationale avec des situations où les personnalités dirigeantes des partenaires de marketing olympique choisis auraient des liens familiaux avec les membres du Comité d’organisation. La Haute autorité dispose de la faculté d’émettre des propositions et des recommandations auprès du Premier ministre et des autorités publiques intéressées qu’elle détermine. Elle doit être sollicitée dans ce cadre.

 

Amendement n°AC59

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 11

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Aux garanties d’impartialité et de transparence de la procédure de sélection des partenaires marketing par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques s’ajoutent des critères de sélection relatifs à l’activité économique des partenaires. Celle-ci doit être réalisée en parfait respect des dispositions du code du travail ainsi que des droits économiques et sociaux reconnus par la France par le biais des conventions internationales et européennes ratifiées. Toute entreprise contrevenant à ces dispositions, notamment le recours aux traitements dégradants des travailleurs, à toute forme de discrimination ou aux travailleurs détachés empêche sa sélection en tant que partenaire marketing. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire un certain nombre de critères de sélection portant sur les activités économiques des partenaires marketing des Jeux Olympiques afin de s’assurer de leur conformité avec l’esprit et les valeurs d’un sport éthiquement responsable.

Le sport est porteur de valeurs telles que la solidarité, le partage, le respect de la dignité des personnes qui doivent être promues dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques. L’embauche de travailleurs détachés, le recours à des traitements dégradants ou discriminants doivent être proscrits et les entreprises partenaires doivent s’engager à respecter les droits sociaux et économiques des travailleurs, conformément aux engagements pris par la France par le biais des conventions internationales et européennes ratifiées.

L’organisation de grands évènements sportifs telle que la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar a d’ores et déjà donné lieu à l’embauche et à l’exploitation par des entreprises partenaires de travailleurs dont les conditions de travail ne sont pas compatibles avec la charte de l’Organisation Internationale du Travail, inacceptables et dégradantes du point de vue du respect de la personne humaine et des droits qui lui sont attachés.

Un rapport d’Amnesty International du 21/05/15 établissait “l’exploitation généralisée des travailleurs migrants au Qatar” et faisait état de la mort de 441 travailleurs népalais et indiens des suites de l’organisation de la Coupe du Monde de football.

La France a un devoir d’exemplarité en matière de respect des droits sociaux et humains, et elle doit s’assurer, par la mise en place de critères dûment établis auprès des entreprises partenaires, que l’organisation des Jeux Olympiques ne sera pas une occasion de les bafouer impunément.

Amendement n °AC63

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Larive, Mme Taurine, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier et M. Ruffin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 14, insérer l’article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport d’information sur les coûts directs et indirects induits pour la collectivité de la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Le rapport évalue notamment les besoins chiffrés en matière de sécurité et les compare à ce qui est prévu par les organisateurs de la manifestation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La maîtrise du budget des Jeux Olympiques et Paralympiques sera un défi majeur au vu des dépassements observés lors des éditions précédentes. Ce point fait consensus chez toutes les institutions concernées et toutes les tendances politiques. 

Le budget consacré à la sécurité de l’événement, estimé à moins de 200 millions d’euros, semble cependant sous-évalué au regard de ce qui est à arrivé à Londres 2012 qui a vu le sien atteindre 1 milliards d’euros. Pour l’Euro 2016, le coût de la sécurisation des seules “Fan Zones” a été 6 fois supérieur au montant prévu pour atteindre 24 millions d’euros : 16 à la charge des villes et 8 pour l’État. De dimension comparable à celle des JO, cet événement a mobilisé 90 000 agents des forces de l’ordre alors que Paris 2024 n’en prévoit que 68 000. Le recours beaucoup plus important que prévu à des entreprises de sécurité privées a aussi eu un impact significatif sur les coûts, bien qu’aucun chiffre précis ne soit disponible près d’1 an et demi après la fin de l’Euro. L’information et la transparence sont indispensables à la vigilance de tous pour arriver à maîtriser ces coûts.

C’est la raison pour laquelle nous demandons que soient évalués au plus près de l’évènement le respect des engagements budgétaires affichés.

15 décembre 2017

 

Amendement n °77

ADOPTÉ

 

présenté par

Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 18

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les exercices 2018 à 2024, la Cour des comptes remet chaque année au Parlement un rapport présentant les dépenses, recettes et résultats des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques effectuées durant l’année écoulée par les personnes publiques et privées qu’elle contrôle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’associer les parlementaires au processus de contrôle des comptes des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques effectuée par la Cour des comptes. Cette remise de rapport et l’association du parlement au processus de contrôle paraît être un minimum au regard des enjeux de transparence et de démocratie.